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17/03/1982 | FRANCE | N°31862

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 mars 1982, 31862


Requête de M. X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 7 janvier 1981 du tribunal administratif de Besançon rejetant sa demande dirigée contre la décision du 24 janvier 1979 de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Haute-Saône rejetant sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Villers-la-Ville ;
2° l'annulation de cette décision ;
Vu le code rural ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 20 du code rural : Considér...

Requête de M. X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 7 janvier 1981 du tribunal administratif de Besançon rejetant sa demande dirigée contre la décision du 24 janvier 1979 de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Haute-Saône rejetant sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Villers-la-Ville ;
2° l'annulation de cette décision ;
Vu le code rural ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 20 du code rural : Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural, dans la rédaction que lui a donnée l'article 5 de la loi du 11 juillet 1975, " Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications des limites indispensables à l'aménagement : ... 4° Les terrains qui, en raison de leur situation dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération et de leur desserte effective à la fois par les voies d'accès, un réseau électrique, les réseaux d'eau et éventuellement d'assainissement, de dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause, présentent le caractère de terrain à bâtir, à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement " ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle B 300, dont M. X... demande la réattribution, est enclavée et que, si son propriétaire dispose, par application des règles de l'article 682 du code civil, d'une servitude de passage sur le fonds voisin pour assurer sa desserte, elle ne peut de ce seul fait être regardée comme bénéficiant d'une desserte effective par les voies d'accès au sens des dispositions précitées de l'article 20 du code rural ; que dans ces conditions, et bien qu'un certificat d'urbanisme attestant son caratère constructible ait été délivré à son propriétaire en 1977, elle ne présente pas le caractère de terrain à bâtir pour l'application de ces dispositions ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture, le moyen tiré de la violation de l'article 20 du code rural ne peut être accueilli ;
Sur les autres moyens de la requête : Cons., que, pour contester la décision par laquelle la commission départementale a refusé de lui réattribuer la parcelle B 300, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que d'autres parcelles en nature de verger auraient été réattribuées à leurs propriétaires, ni de ce que les commissions de remembrement auraient méconnu les dispositions de l'article 19 du code rural à l'égard du tiers attributaire de la parcelle litigieuse ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;

rejet .


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 31862
Date de la décision : 17/03/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

03-04-02-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS - COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT ETRE OU NON REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES - Terrain à bâtir [art. 20 du code rural - loi du 11 juillet 1975] - Desserte effective par des voies d'accès adaptées - Notion - Absence d'influence du caractère constructible du terrain reconnu par un certificat d'urbanisme.

03-04-02-02 Si le propriétaire d'une parcelle enclavée dont la réattribution a été demandée sur le fondement de l'article 20 du code rural dans sa rédaction résultant de la loi du 11 juillet 1975 dispose, par application de l'article 682 du code civil, d'une servitude de passage sur le fonds voisin pour assurer la desserte de cette parcelle, cette dernière ne peut de ce seul fait être regardée comme bénéficiant d'une desserte effective par les voies d'accès au sens des dispositions de l'article 20 du code rural. Dans ces conditions, et bien qu'un certificat d'urbanisme attestant son caractère constructible ait été délivré au propriétaire, cette parcelle ne présente pas le caractère d'un terrain à bâtir pour l'application dudit article 20.


Références :

Code civil 682
Code rural 19
Code rural 20 [1975]
Décision du 24 janvier 1979 Commission départementale remembrement Haute-Saône Decision attaquée Confirmation
LOI 75-621 du 11 juillet 1975 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1982, n° 31862
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Vught
Rapporteur public ?: M. Boyon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:31862.19820317
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