Requête de M. X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 7 janvier 1981 du tribunal administratif de Besançon rejetant sa demande dirigée contre la décision du 24 janvier 1979 de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Haute-Saône rejetant sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Villers-la-Ville ;
2° l'annulation de cette décision ;
Vu le code rural ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 20 du code rural : Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural, dans la rédaction que lui a donnée l'article 5 de la loi du 11 juillet 1975, " Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications des limites indispensables à l'aménagement : ... 4° Les terrains qui, en raison de leur situation dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération et de leur desserte effective à la fois par les voies d'accès, un réseau électrique, les réseaux d'eau et éventuellement d'assainissement, de dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause, présentent le caractère de terrain à bâtir, à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement " ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle B 300, dont M. X... demande la réattribution, est enclavée et que, si son propriétaire dispose, par application des règles de l'article 682 du code civil, d'une servitude de passage sur le fonds voisin pour assurer sa desserte, elle ne peut de ce seul fait être regardée comme bénéficiant d'une desserte effective par les voies d'accès au sens des dispositions précitées de l'article 20 du code rural ; que dans ces conditions, et bien qu'un certificat d'urbanisme attestant son caratère constructible ait été délivré à son propriétaire en 1977, elle ne présente pas le caractère de terrain à bâtir pour l'application de ces dispositions ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture, le moyen tiré de la violation de l'article 20 du code rural ne peut être accueilli ;
Sur les autres moyens de la requête : Cons., que, pour contester la décision par laquelle la commission départementale a refusé de lui réattribuer la parcelle B 300, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que d'autres parcelles en nature de verger auraient été réattribuées à leurs propriétaires, ni de ce que les commissions de remembrement auraient méconnu les dispositions de l'article 19 du code rural à l'égard du tiers attributaire de la parcelle litigieuse ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;
rejet .