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19/03/1982 | FRANCE | N°21555

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 mars 1982, 21555


Requête de M. X... tendant :
1° à l'annulation de la décision du 10 octobre 1979 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes lui a infligé la peine d'interdiction d'exercer sa profession pendant 15 jours ;
2° au renvoi de l'affaire devant la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ;
Vu la loi d'amnistie du 4 août 1981 ; le code de déontologie des chirurgiens-dentistes ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considéra

nt que, pour prononcer à l'encontre de M. X..., chirurgien-dentiste, l...

Requête de M. X... tendant :
1° à l'annulation de la décision du 10 octobre 1979 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes lui a infligé la peine d'interdiction d'exercer sa profession pendant 15 jours ;
2° au renvoi de l'affaire devant la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ;
Vu la loi d'amnistie du 4 août 1981 ; le code de déontologie des chirurgiens-dentistes ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, pour prononcer à l'encontre de M. X..., chirurgien-dentiste, l'interdiction d'exercer sa profession pendant une durée de 15 jours, la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a relevé, dans sa décision, que l'intéressé a dans une " interview ", qu'il n'a pas démenti, exprimé son opinion sur la " mauvaise image de marque du chirurgien-dentiste léguée par les générations précédentes qui ont connu une situation privilégiée " et qu'ainsi, il a contrevenu aux dispositions du code de déontologie et notamment à celles de ses articles 3, 21, 52 et 54 ;
Cons. qu'il ne résulte pas des constatations de fait retenues par les juges du fond que cette critique présente un caractère injurieux ou outrageant à l'égard de la profession ; qu'elle traduit seulement le sentiment d'inquiétude du requérant au sujet de cette profession qui tend selon lui à se dévaloriser ; qu'ainsi, en estimant que ces propos étaient de nature à déconsidérer la profession et constituaient un manquement aux devoirs de confraternité, la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a donné une qualification inexacte aux faits reprochés à M. X... et fait, par suite, une fausse application des articles 3, 21, 52 et 54 du code de déontologie laquelle entraîne l'annulation de la décision attaquée ;
Cons. que le conseil régional ayant en première instance prononcé une sanction et mis les frais à la charge de M. X..., il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ;
annulation de la décision ; renvoi de l'affaire devant la section disciplinaire .


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 21555
Date de la décision : 19/03/1982
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - CONTENTIEUX - Cassation et renvoi - Existence de frais de première instance.

55-04-02-01 Chirurgien-dentiste sanctionné par la section disciplinaire du conseil national de l'ordre pour avoir, au cours d'une "interview", exprimé son opinion sur "la mauvaise image de marque du chirurgien-dentiste léguée par les générations précédentes qui ont connu une situation privilégiée" et avoir contrevenu ainsi aux dispositions du code de déontologie. En estimant que ces propos, qui ne présentaient pas un caractère injurieux ou outrageant à l'égard de la profession, étaient de nature à déconsidérer la profession et constituaient un manquement aux devoirs de confraternité, la section disciplinaire a donné une qualification inexacte aux faits reprochés et fait, par suite, une fausse application du code de déontologie.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - EFFETS - Renvoi au juge du fond - Sanction disciplinaire fondée sur des faits amnistiés - Existence de frais de première instance.

07-01-03, 54-08-02-04, 55-04-02-02-04 Annulation par le Conseil d'Etat d'une décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes ayant prononcé une sanction à l'encontre d'un praticien. Bien que les faits soient amnistiés [sol. impl.] il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la section disciplinaire dès lors que le conseil régional a, en première instance, prononcé une sanction et mis les frais à la charge de l'intéressé et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces frais n'ont pas été payés.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - Absence - Propos n'étant pas de nature à déconsidérer la profession.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - EFFETS - Renvoi après cassation - Frais de première instance.


Références :

Code de déontologie des médecins 21
Code de déontologie des médecins 52
Code de déontologie des médecins 54


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1982, n° 21555
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Ourabah
Rapporteur public ?: M. Franc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:21555.19820319
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