La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/1982 | FRANCE | N°36851

France | France, Conseil d'État, Section, 23 avril 1982, 36851


Requête de la ville de Toulouse tendant à : 1° l'annulation du jugement du 24 juin 1981 du tribunal administratif de Toulouse annulant la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant 4 mois par le maire de Toulouse sur la réclamation que lui a adressée Mme X... pour obtenir un relèvement de sa rémunération sur la base du taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance, et condamnant la ville à verser à l'intéressée une indemnité représentant la différence entre le salaire qui lui a été versé et le salaire minimum interprofessionnel de croissa

nce ; 2° au rejet de la demande présentée par Mme X... devant le...

Requête de la ville de Toulouse tendant à : 1° l'annulation du jugement du 24 juin 1981 du tribunal administratif de Toulouse annulant la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant 4 mois par le maire de Toulouse sur la réclamation que lui a adressée Mme X... pour obtenir un relèvement de sa rémunération sur la base du taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance, et condamnant la ville à verser à l'intéressée une indemnité représentant la différence entre le salaire qui lui a été versé et le salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2° au rejet de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse ; 3° au sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu le code du travail, et notamment les articles L.141-2 et suivants ; le code des communes ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le décret du 30 juillet 1963 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que si aucun texte ne prévoit que les communes employant des agents non titulaires pour accomplir des tâches d'encadrement et d'animation de leurs centres de vacances et de loisirs doivent rémunérer ces agents sur une base au moins égale à celle du salaire minimum de croissance qui est défini à l'article L.141-2 du code du travail, pour les salariés entrant dans le champ d'application de cet article, Mme X..., agent non-titulaire de la ville de Toulouse, chargée des tâches susvisées, a droit, en vertu d'un principe général du droit applicable à tout salarié et dont s'inspire l'article L.141-2 du code du travail, à un minimum de rémunération qui, en l'absence de disposition plus favorable pour la catégorie de personnel à laquelle l'intéressée appartient, ne saurait être inférieur au salaire minimum de croissance de l'article L.141-2 ;
Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'indemnité différentielle à laquelle le tribunal administratif a décidé que Mme X... a droit pourrait entraîner un cumul illégal de rémunération ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Toulouse n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision implicite du maire de Toulouse rejetant la demande de Mme X... tendant à obtenir le versement d'une indemnité égale à la différence entre le salaire minimum de croissance et la rémunération qu'elle a perçue ;
Rejet.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 36851
Date de la décision : 23/04/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir Plein contentieux

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - GARANTIE DES AGENTS PUBLICS - Agents non-titulaires - Droit à un minimum de rémunération qui - en l'absence de disposition plus favorable - ne saurait être inférieur au S - M - I - C.

01-04-03-02, 16-07, 36-08-01 Si aucun texte ne prévoit que les communes employant des agents non titulaires pour accomplir des tâches d'encadrement et d'animation de leurs centres de vacances et de loisirs doivent rémunérer ces agents sur une base au moins égale à celle du S.M.I.C. qui est défini à l'article L.141-2 du code du travail, pour les salariés entrant dans le champ d'application de cet article, un agent non-titulaire d'une commune, chargé de ces tâches, a droit, en vertu d'un principe général du droit applicable à tout salarié et dont s'inspire l'article L.141-2 du code du travail, à un minimum de rémunération qui, en l'absence de disposition plus favorable pour la catégorie de personnel à laquelle l'intéressé appartient, ne saurait être inférieur au salaire minimum de croissance de l'article L.141-2.

- RJ1 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - Rémunération - Agents non titulaires chargés de l'encadrement et de l'animation des centres de vacances - Droit de percevoir - en vertu d'un principe général du droit - une rémunération au moins égale au S - M - I - C - [RJ1].

16-07 Il ne saurait être fait échec à l'application à l'agent concerné de ce principe général du droit du fait que l'article L.413-4 alinéa 2 du code des communes selon lequel la rémunération de "l'agent débutant, titulaire et employé à temps complet ne peut être inférieur au S.M.I.C." n'a pas été étendu aux agents non-titulaires des communes par l'article L.422-1 du même code.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL - Obligation de servir à un agent non-titulaire une rémunération qui - en l'absence de disposition plus favorable - ne saurait être inférieure au S - M - I - C.


Références :

Code des communes L413-4 al. 2, L422-1
Code du travail L141-2
Décision implicite maire de Toulouse décision attaquée annulation

1.

Cf. décisions semblables du même jour, 36852, 36853


Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 1982, n° 36851
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delon
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:36851.19820423
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award