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03/05/1982 | FRANCE | N°16799

France | France, Conseil d'État, Section, 03 mai 1982, 16799


Requête de M. X... Maurice tendant à :
1° l'annulation du jugement du 12 décembre 1978 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant sa demande dirigée, d'une part contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur général des impôts sur le recours hiérarchique qu'il lui a adressé tendant au retrait de la décision du 15 décembre 1972 par laquelle l'administrateur délégué de l'association " La Résidence des stagiaires de l'Ecole nationale des impôts " l'a remis à la disposition de l'Ecole nationale des

impôts, et d'autre part contre ladite décision de l'administrateur délé...

Requête de M. X... Maurice tendant à :
1° l'annulation du jugement du 12 décembre 1978 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant sa demande dirigée, d'une part contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur général des impôts sur le recours hiérarchique qu'il lui a adressé tendant au retrait de la décision du 15 décembre 1972 par laquelle l'administrateur délégué de l'association " La Résidence des stagiaires de l'Ecole nationale des impôts " l'a remis à la disposition de l'Ecole nationale des impôts, et d'autre part contre ladite décision de l'administrateur délégué ;
2° à l'annulation de ces décisions ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du directeur départemental des impôts, administrateur délégué de l'association " La Résidence des stagiaires de l'Ecole nationale des impôts " en date du 15 décembre 1972 : Considérant que, par une décision en date du 3 août 1966, le directeur général des impôts a affecté M. Maurice X..., contrôleur divisionnaire des impôts, à l'Ecole nationale des impôts de Clermont-Ferrand " pour être mis à la disposition de l'association " La Résidence des stagiaires de l'Ecole nationale des impôts " ; que, selon la note de service du 6 juin 1966 annonçant la vacance de cet emploi, son titulaire " participera à la gestion des cités et du restaurant de cette école " ;
Cons. que M. X..., qui assurait ainsi les fonctions d'économe des services susmentionnés de l'école, lesquels étaient simplement gérés par l'intermédiaire d'une association, était rémunéré directement par l'Ecole nationale des impôts sur un emploi figurant à son budget propre et n'était pas, par suite, un employé de ladite association ; que la décision attaquée en date du 15 décembre 1972, remettant l'intéressé " à la disposition de l'Ecole nationale des impôts " a pour effet de changer l'affectation de ce fonctionnaire ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif, estimant que le litige mettait en cause des rapports de droit privé, s'est déclaré incompétent pour connaître des conclusions susanalysées ; que son jugement encourt, sur ce point, l'annulation ;
Cons. que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ;
Cons. que la nomination en date du 3 août 1966 prononcée par le directeur général des impôts mentionnait expressément l'affectation de M. X... à l'emploi d'économe des services sociaux de l'Ecole nationale des impôts ; qu'il n'appartenait qu'à la même autorité de mettre fin à cette affectation ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision du directeur départemental des impôts, administrateur délégué de l'association, en date du 15 décembre 1972 a été prise par une autorité incompétente et doit être annulée ;
Cons. qu'en gardant un silence de quatre mois sur le recours hiérarchique dont M. X... l'avait saisi contre la décision du 15 décembre 1972, le directeur général des impôts a pris une décision qui, eu égard à son caractère implicite, n'a eu d'autre effet que de rejeter ledit recours hiérarchique ; que le directeur général des impôts ne saurait être regardé comme ayant pris lui-même, dans l'exercice de sa compétence, la décision de changer l'affectation de M. X... ; que, dès lors, la décision du 15 décembre 1972, étant entachée d'incompétence, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le directeur général des impôts en refusant implicitement de l'annuler, a excédé ses pouvoirs ;

annulation du jugement et des décisions .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 16799
Date de la décision : 03/05/1982
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - Décision prise sur recours hiérarchique - Incompétence de l'auteur de la décision initiale - Autorité compétente ne pouvant être regardée comme ayant pris elle-même la décision en rejetant implicitement le recours.

01-02-03, 17-03-02-04, 36-05-01-01 Contrôleur divisionnaire des impôts affecté en 1966 par le directeur général des impôts à l'Ecole nationale des impôts pour être "mis à la disposition" de l'association de la loi de 1901 chargée d'assurer l'hébergement des élèves.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - Décision ayant pour effet de changer l'affectation d'un fonctionnaire - Compétence administrative.

17-03-02-04 L'intéressé, qui assurait ainsi les fonctions d'économe des services sociaux de l'école, lesquels étaient simplement gérés par l'intermédiaire d'une association, était rémunéré directement par l'Ecole nationale des impôts sur un emploi figurant à son budget propre et n'était pas, par suite, un employé de cette association. La décision par laquelle le directeur départemental des impôts, administrateur délégué de l'association, l'a en 1972 remis "à la disposition de l'Ecole nationale des impôts", ayant pour effet de changer l'affectation de ce fonctionnaire, la juridiction administrative est compétente pour connaître des conclusions dirigées contre cette décision.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - AFFECTATION - Autorité compétente pour y mettre fin.

01-02-03, 36-05-01-01 La nomination prononcée par le directeur général des impôts mentionnait expressémement l'affectation de l'intéressé à l'emploi d'économe des services sociaux de l'Ecole nationale des impôts. Il n'appartenait qu'à la même autorité de mettre fin à cette affectation. Par suite, le directeur départemental des impôts, administrateur délégué de l'association, était incompétent pour remettre l'intéressé à la "disposition de l'Ecole".

01-02-03 En gardant un silence de quatre mois sur le recours hiérarchique dont l'intéressé l'avait saisi contre la décision le remettant "à la disposition de l'Ecole", le directeur général des impôts a pris une décison qui, eu égard à son caractère implicite, n'a eu d'autre effet que de rejeter ce recours hiérarchique. Le directeur général des impôts ne saurait être regardé comme ayant pris lui-même, dans l'exercice de sa compétence, la décision de changer l'affectation de l'intéressé. Dès lors, en refusant implicitement d'annuler une décision entachée d'incompétence, il a excédé ses pouvoirs [RJ1].


Références :

Décision du 15 décembre 1972 administrateur de l'association "Résidence des stagiaires de l'école nationale des impôts" Decision attaquée Annulation

1. COMP. S., dame Bonnetblanc, 1954-10-01 p. 491 ;

RAPPR. S., Syndicat national des speakers de la radiodiffusion française, 1959-04-10, p. 231


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 1982, n° 16799
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Jeanneney
Rapporteur public ?: M. Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:16799.19820503
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