Requête de M. X... Maurice tendant à :
1° l'annulation du jugement du 12 décembre 1978 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant sa demande dirigée, d'une part contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur général des impôts sur le recours hiérarchique qu'il lui a adressé tendant au retrait de la décision du 15 décembre 1972 par laquelle l'administrateur délégué de l'association " La Résidence des stagiaires de l'Ecole nationale des impôts " l'a remis à la disposition de l'Ecole nationale des impôts, et d'autre part contre ladite décision de l'administrateur délégué ;
2° à l'annulation de ces décisions ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du directeur départemental des impôts, administrateur délégué de l'association " La Résidence des stagiaires de l'Ecole nationale des impôts " en date du 15 décembre 1972 : Considérant que, par une décision en date du 3 août 1966, le directeur général des impôts a affecté M. Maurice X..., contrôleur divisionnaire des impôts, à l'Ecole nationale des impôts de Clermont-Ferrand " pour être mis à la disposition de l'association " La Résidence des stagiaires de l'Ecole nationale des impôts " ; que, selon la note de service du 6 juin 1966 annonçant la vacance de cet emploi, son titulaire " participera à la gestion des cités et du restaurant de cette école " ;
Cons. que M. X..., qui assurait ainsi les fonctions d'économe des services susmentionnés de l'école, lesquels étaient simplement gérés par l'intermédiaire d'une association, était rémunéré directement par l'Ecole nationale des impôts sur un emploi figurant à son budget propre et n'était pas, par suite, un employé de ladite association ; que la décision attaquée en date du 15 décembre 1972, remettant l'intéressé " à la disposition de l'Ecole nationale des impôts " a pour effet de changer l'affectation de ce fonctionnaire ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif, estimant que le litige mettait en cause des rapports de droit privé, s'est déclaré incompétent pour connaître des conclusions susanalysées ; que son jugement encourt, sur ce point, l'annulation ;
Cons. que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ;
Cons. que la nomination en date du 3 août 1966 prononcée par le directeur général des impôts mentionnait expressément l'affectation de M. X... à l'emploi d'économe des services sociaux de l'Ecole nationale des impôts ; qu'il n'appartenait qu'à la même autorité de mettre fin à cette affectation ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision du directeur départemental des impôts, administrateur délégué de l'association, en date du 15 décembre 1972 a été prise par une autorité incompétente et doit être annulée ;
Cons. qu'en gardant un silence de quatre mois sur le recours hiérarchique dont M. X... l'avait saisi contre la décision du 15 décembre 1972, le directeur général des impôts a pris une décision qui, eu égard à son caractère implicite, n'a eu d'autre effet que de rejeter ledit recours hiérarchique ; que le directeur général des impôts ne saurait être regardé comme ayant pris lui-même, dans l'exercice de sa compétence, la décision de changer l'affectation de M. X... ; que, dès lors, la décision du 15 décembre 1972, étant entachée d'incompétence, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le directeur général des impôts en refusant implicitement de l'annuler, a excédé ses pouvoirs ;
annulation du jugement et des décisions .