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04/06/1982 | FRANCE | N°30129

France | France, Conseil d'État, Section, 04 juin 1982, 30129


Recours du ministre du travail et de la participation tendant :
1° à l'annulation des dispositions du jugement du 20 octobre 1980 du tribunal administratif de Paris annulant à la demande du président en exercice du Centre d'études et de promotion du tourisme, la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de 4 mois sur sa demande du 6 novembre 1976 tendant au versement d'une subvention de 4 268 667 F attribuée au Centre précité par le Fonds social européen ;
2° au sursis à exécution de ces dispositions du jugement ;
3° au rejet de la demande prése

ntée par le Centre d'études et de promotion du tourisme devant le tribuna...

Recours du ministre du travail et de la participation tendant :
1° à l'annulation des dispositions du jugement du 20 octobre 1980 du tribunal administratif de Paris annulant à la demande du président en exercice du Centre d'études et de promotion du tourisme, la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de 4 mois sur sa demande du 6 novembre 1976 tendant au versement d'une subvention de 4 268 667 F attribuée au Centre précité par le Fonds social européen ;
2° au sursis à exécution de ces dispositions du jugement ;
3° au rejet de la demande présentée par le Centre d'études et de promotion du tourisme devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne ; la loi du 2 août 1957 ; le décret du 28 janvier 1958 ; les règlements du Conseil des communautés économiques européennes n° 2396 et 2397/71 du 8 novembre 1971 et n° 858/72 du 24 avril 1972 ; le code des tribunaux adminisratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, d'après l'article R. 172 du code des tribunaux administratifs, les jugements de ces tribunaux doivent contenir les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font application ;
Cons. qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que, pour statuer sur les conclusions à fin d'annulation attaqué présentées par le Centre d'études et de promotion du tourisme, le tribunal administratif de Paris a fait application de règlements du conseil des Communautés européennes prévoyant les modalités de fonctionnement du Fonds spécial européen en se référant à " l'économie du système clairement prévu par les règlements communautaires en vigueur " ; que ceux d'entre les règlements communautaires dont il a entendu faire application ne sont cités ni dans les visas du jugement, ni dans ses motifs ; qu'ainsi le jugement attaqué, en tant qu'il a statué sur ces conclusions, ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 172 du code des tribunaux administratifs ; que, dès lors, le ministre du travail et de la participation est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation sur ce point de ce jugement ;
Cons. que, dans les circonstances de l'affaire il y a lieu d'évoquer pour être statué immédiatement sur ces conclusions ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du travail : Cons. que le Centre d'études et de promotion du tourisme ne s'est prévalu d'aucun contrat de mandat, ni d'aucun autre accord qui aurait été conclu entre le gouvernement français et le Fonds social européen ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de ce qu'un tel contrat ou accord ne pourrait être utilement invoqué à l'appui des conclusions susanalysées ne saurait, en tout état de cause, être accueillie ;
Sur la légalité de la décision attaquée : Cons. que les règlements n°s 2396/71 et 2397/71 en date du 8 novembre 1971 et n° 858/72 du 24 avril 1972 du conseil des Communautés européennes prévoient que les concours relatifs aux opérations de formation professionnelle agréées par la commission des communautés européennes au titre des aides accordées par le fonds social européen sont, sur justification auprès de la commission des dépenses qui s'y rapportent, versés à l'organisme attributaire après que la commission ait tenu informé l'Etat membre intéressé, à charge pour celui-ci d'informer, à son tour, le responsable de l'opération ; qu'aux termes de l'article 4 du règlement précité du 24 avril 1972, " la commission peut suspendre le versement des concours relatifs à une opération si un contrôle fait apparaître, soit des irrégularités, soit une modification importante de cette opération qui n'a pas été soumise à l'approbation de la commission " ; qu'enfin, aux termes de l'article 5 du même règlement " les Etats membres mettent à la disposition de la commission toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement du Fonds et prennent toutes mesures susceptibles de faciliter les contrôles que la commission estimerait utile d'entreprendre dans le cadre de l'administration du Fonds, y compris des vérifications sur place " ;
Cons. qu'il résulte clairement de ces dispositions que lorsque les autorités de la Communauté économique européenne versent les aides accordées par le Fonds social européen par l'intermédiaire des autorités françaises, il appartient seulement à celles-ci, dans le cas où elles constatent une irrégularité ou une modification importante de l'opération, d'en informer la commission, et, en attendant sa décision, de surseoir au paiement à l'organisme attributaire des sommes versées pour son compte au Trésor public français ; que, dès lors, à défaut de toute décision de la Communauté économique européenne l'y habilitant et en l'absence de cession par le centre d'études et de promotion du tourisme de sa créance sur le Fonds social européen, le ministre du travail n'a pu légalement se fonder sur des irrégularités commises par ce centre ou sur des modifications intervenues dans ses statuts pour refuser définitivement par la décision implicite attaquée de lui verser les sommes qui lui avaient été attribuées par la commission des Communautés européennes à titre d'aide du Fonds social européen ;
Sur la compensation : Cons. que si dans ses observations devant le Conseil d'Etat, le ministre du travail soutient qu'il était fondé, pour rejeter la demande d'attribution de la subvention, à opérer la compensation entre la somme susmentionnée de 4 673,397 F et certaines sommes allouées au centre d'études et promotion du tourisme à titre de subvention de l'Etat et dont le Trésor serait en droit de demander la restitution, il ressort des pièces du dossier que la créance de l'administration invoque ne présentait pas, lors de l'intervention de la décision attaquée, le caractère d'une dette liquide du Centre d'études et de promotion du tourisme ; qu'ainsi, en tout état de cause, aucune compensation ne pouvait valablement être opérée ;
Cons. que de tout ce qui précède, il résulte que le Centre d'études et de promotion du tourisme est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

annulation du jugement et de la décision, rejet du surplus .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 30129
Date de la décision : 04/06/1982
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

15 COMMUNAUTES EUROPEENNES - Compétence du juge français - Refus ministériel de verser à un organisme une aide accordée par le fonds social européen.

15, 17-01-01 Le juge administratif français est compétent pour connaître du litige né du refus du ministre du travail de verser à un organisme deux subventions reçues du fonds social européen pour des opérations de formation réalisées par cet organisme et agréées par la commission des communautés européennes [sol. impl.].

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION PAR LE JUGE FRANCAIS DES TRAITES EUROPEENS - ACTE CLAIR - Règlements du 8 novembre 1971 et du 24 avril 1972 - Versement des aides accordées par le fonds social européen - Pouvoirs des autorités françaises.

15-01-01 Il résulte clairement des dispositions des règlements n. 2396/71 et 2397/71 en date du 8 novembre 1971 et n. 858/72 du 24 avril 1972 du conseil des communautés européennes que lorsque les autorités de la C.E.E. versent des aides accordées par le fonds social européen par l'intermédiaire des autorités françaises, il appartient seulement à celles-ci, dans le cas où elles constatent une irrégularité ou une modification importante de l'opération, d'en informer la commission, et, en attendant sa décision, de surseoir au paiement à l'organisme attributaire des sommes versées pour son compte au Trésor public français.

COMPETENCE - COMPETENCE DE LA JURIDICTION FRANCAISE - ACTES EMANANT OU NON D'UNE AUTORITE FRANCAISE - Refus ministériel de verser à un organisme une aide accordée par le fonds social européen - Compétence du juge français.


Références :

CEE Règlement 2396 2397 du 08 novembre 1971
CEE Règlement 858 du 24 avril 1972 art. 4
Code des tribunaux administratifs R172
Décision implicite travail et participation Decision attaquée Annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1982, n° 30129
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Baudouin
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:30129.19820604
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