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09/06/1982 | FRANCE | N°35242;31989

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 09 juin 1982, 35242 et 31989


Requête n° 35.242 de l'association de sauvegarde des espaces verts des Monts d'Or dite SEVDOR tendant :
1° à l'annulation du jugement du 30 avril 1981 du tribunal administratif de Lyon rejetant son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 1980 du préfet du Rhône créant la zone d'aménagement concerté de Sans-Souci à Limonest, en confiant l'aménagement à la S.A.R.L. Sans Souci et en approuvant le programme d'équipements publics, le plan d'aménagement et la convention de réalisation ;
2° à l'annulation dudit arrêté du 2 septembre 1980 ;
Recour

s n° 31.989 du ministre de l'environnement et du cadre de vie tendant :
1° à...

Requête n° 35.242 de l'association de sauvegarde des espaces verts des Monts d'Or dite SEVDOR tendant :
1° à l'annulation du jugement du 30 avril 1981 du tribunal administratif de Lyon rejetant son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 1980 du préfet du Rhône créant la zone d'aménagement concerté de Sans-Souci à Limonest, en confiant l'aménagement à la S.A.R.L. Sans Souci et en approuvant le programme d'équipements publics, le plan d'aménagement et la convention de réalisation ;
2° à l'annulation dudit arrêté du 2 septembre 1980 ;
Recours n° 31.989 du ministre de l'environnement et du cadre de vie tendant :
1° à l'annulation du jugement du 20 février 1981 par lequel le tribunal administratif de Lyon statuant sur la demande formée par l'association SEVDOR, a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution du même arrêté ;
2° au rejet de la demande présentée par l'association SEVDOR devant le tribunal administratif ;
Vu le code de l'urbanisme ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
En ce qui concerne la requête n° 35.242 : Cons., en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 122-8 du code de l'urbanisme : " Le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme est élaboré conjointement par les services de l'Etat et les communes intéressées ou, le cas échéant, des établissements groupant lesdites communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. A cette fin, le préfet chargé de conduire la procédure constitue une commission comprenant des représentants élus des communes ou établissements publics susvisés et des représentants des services de l'Etat " ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que la commission qui a été constituée pour élaborer le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'agglomération lyonnaise, approuvé par décret du 20 mars 1978, comprenait cinq représentants du département du Rhône qui n'avaient aucun titre à y participer, n'étant pas au nombre des représentants élus mentionnés à l'article R. 122-8 précité ; qu'ainsi, le décret du 20 mars 1978 a approuvé un schéma directeur élaboré dans des conditions irrégulières et se trouve entaché d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué du 2 septembre 1980 qui a créé la zone d'aménagement concerté de " Sans Souci " à Limonest serait incompatible avec les dispositions de ce schéma directeur est inopérant ;
Cons., en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 124-1-a du code de l'urbanisme que le plan d'urbanisme directeur du groupement d'urbanisme de la région lyonnaise ne pouvait produire effet après le 1er juillet 1978 ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de ses dispositions par l'arrêté attaqué en date du 2 septembre 1980 est également inopérant ;
Cons., enfin, qu'il ne résulte pas des pièces versées au dossier qu'en approuvant le plan d'aménagement et le programme d'équipements publics de la zone litigieuse et notamment le transfert sur celle-ci d'un établissement hospitalier, l'implantation d'installations industrielles ainsi que des équipements de desserte routière, le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 30 avril 1981, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 1980 ; que dès lors la requête n° 35.242 doit êre rejetée ;
En ce qui concerne le recours n° 31.989 :
Sur l'intervention de la société à responsabilité limitée Sans Souci : Cons. que la société à responsabilité limitée Sans Souci se borne à demander qu'il soit décidé qu'il n'y a lieu de statuer sur le recours du ministre de l'environnement et du cadre de vie tendant à l'annulation du jugement en date du 20 février 1981 ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté préfectoral du 2 septembre 1980 ; que ces conclusions ont un objet différent de celui des conclusions présentées tant en demande qu'en défense ; que, par suite, l'intervention de la société à responsabilité limitée Sans Souci n'est pas recevable ;
Sur les conclusions du recours : Cons. que le ministre demande l'annulation d'un jugement du 20 février 1981 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de l'association pour la sauvegarde des espaces verts des Monts d'Or SEVDOR , décidé qu'il serait sursis à l'exécution d'un arrêté, en date du 2 septembre 1980, approuvant la création de la zone d'aménagement concerté de Sans Souci à Limonest ; que, par le jugement susvisé en date du 30 avril 1981, postérieur à l'introduction du pourvoi et qui devient définitif par l'effet de la présente décision, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de l'association SEVDOR tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté susmentionné ; que dès lors le recours du ministre de l'environnement et du cadre de vie est devenu sans objet ;
rejet de la requête ; intervention de la S.A.R.L. Sans Souci non admise ; non-lieu à statuer sur le recours .


Synthèse
Formation : 10/ 5 ssr
Numéro d'arrêt : 35242;31989
Date de la décision : 09/06/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - Moyens inopérants - Incompatibilité d'un acte de création de Z - A - C - avec un S - D - A - U - illégal.

68-01-01-01 Le décret du 20 mars 1978 approuvant le S.D.A.U. de l'agglomération lyonnaise est entaché d'illégalité dès lors que la commission constituée pour élaborer le schéma comprenait cinq représentants du département du Rhône qui n'avaient aucun titre à y participer, n'étant pas au nombre des représentants élus mentionnés à l'article R.122-8 du code de l'urbanisme.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE - SDAU - Commission chargée de l'élaborer [art - R - 122-8 du code de l'urbanisme] - Composition - Représentants du département - Irrégularité.

54-07-01-03 Moyen tiré, à l'appui d'un recours dirigé contre un arrêté créant une Z.A.C. de l'incompatibilité de cet arrêté avec le S.D.A.U.. Après avoir constaté l'illégalité du décret approuvant le S.D.A.U., le juge rejette ce moyen comme inopérant.


Références :

Arrêté préfectoral du 02 septembre 1980 Rhône création zone d'aménagement concerté Decision attaquée Confirmation
Code de l'urbanisme L124-1 a
Code de l'urbanisme R122-8
Décret du 20 mars 1978 approbation SDAU Lyon


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1982, n° 35242;31989
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Ronteix
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:35242.19820609
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