La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/1982 | FRANCE | N°18475

France | France, Conseil d'État, Section, 11 juin 1982, 18475


Question préjudicielle posée par Mme X... et autres tendant à ce que le Conseil d'Etat à la suite des jugements de sursis à statuer rendus par les tribunaux d'instance de Lens et Liévin les 22 février 1979, 16 février 1979 et 27 novembre 1978, déclare illégaux les articles 22 et 23 du décret du 14 juin 1946 portant statut du mineur et les arrêtés des 16 juin 1947 et 25 mars 1965 concernant respectivement l'attribution au personnel des mines des avantages de chauffage et de logement et étendus en vertu de l'arrêté du 2 août 1965 et des conventions collectives du 21 janvier 1977

au personnel des sociétés de secours minières ;
Vu la Constitu...

Question préjudicielle posée par Mme X... et autres tendant à ce que le Conseil d'Etat à la suite des jugements de sursis à statuer rendus par les tribunaux d'instance de Lens et Liévin les 22 février 1979, 16 février 1979 et 27 novembre 1978, déclare illégaux les articles 22 et 23 du décret du 14 juin 1946 portant statut du mineur et les arrêtés des 16 juin 1947 et 25 mars 1965 concernant respectivement l'attribution au personnel des mines des avantages de chauffage et de logement et étendus en vertu de l'arrêté du 2 août 1965 et des conventions collectives du 21 janvier 1977 au personnel des sociétés de secours minières ;
Vu la Constitution du 27 octobre 1946 ; la Constitution du 4 octobre 1958 ; la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; la loi du 22 décembre 1972 codifiée aux articles 140-2 et suivants du code du travail ; la loi du 4 juin 1970 modifiant l'article 213 du code civil ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que le tribunal d'instance de Liévin, par des jugements du 24 novembre 1978, et celui de Lens, par des jugements du 18 janvier 1979, ont sursis à statuer sur les demandes dont ils étaient saisis par les requérantes jusqu'à ce qu'il ait été prononcé, par la juridiction administrative compétente, sur la légalité du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées ; que, dès lors, le recours de Mmes X..., Damiens et autres n'est recevable qu'en tant qu'il a pour objet de faire apprécier par le Conseil d'Etat la légalité de ce décret à l'exclusion de celle de toute autre décision ;
Cons. que ni l'article 22 du décret du 14 juin 1946, qui accorde aux membres du personnel des exploitations minières un droit à une attribution de combustible ou à une prime de chauffage, ni l'article 23 de ce décret, d'après lequel " les membres du personnel, chefs ou soutiens de famille, sont logés gratuitement par l'entreprise ou, à défaut, perçoivent de celle-ci une attribution mensuelle de logement ", ne font ou n'impliquent une discrimination entre les sexes ; qu'ainsi, quelque grief que puissent encourir les arrêtés pris pour l'application de ces dispositions, les requérantes ne sont pas fondées à se prévaloir du principe d'égalité entre les sexes pour soutenir qu'il ne pouvait leur être légalement fait application des dispositions du décret du 14 juin 1946 ;

rejet .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 18475
Date de la décision : 11/06/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de légalité

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LA LOI - Egalité des sexes - Absence de violation - Décret du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières [art - 22 et 23].

54-02-04-01 Tribunaux d'instance ayant sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative compétente se soit prononcée sur la légalité du décret du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières. Le recours formé devant le Conseil d'Etat n'est recevable qu'en tant qu'il a pour objet de faire apprécier la légalité de ce décret à l'exclusion de celle de tout autre décision.

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN APPRECIATION DE VALIDITE - RECEVABILITE - Irrecevabilité de conclusions tendant à ce que le juge administratif apprécie la légalité d'un acte autre que celui qui a fait l'objet du renvoi par le juge judiciaire.

01-04-03-01, 66-02 Ni l'article 22 ni l'article 23 du décret du 14 juin 1946 ne font ou n'impliquent une discrimination entre les sexes. Absence de violation du principe d'égalité entre les sexes par ce décret, quelque grief que puissent encourir les arrêtés pris pour l'application de ces dispositions.

TRAVAIL - CONDITIONS DU TRAVAIL - Salaires et avantages accessoires du personnel des exploitations minières - Discrimination entre les sexes - Absence [art - 22 et 23 du décret du 14 juin 1946].


Références :

Décret 46-1433 du 14 juin 1946 art. 22, art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1982, n° 18475
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Delarue
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:18475.19820611
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award