Requête de M. X... tendant :
1° à l'annulation du jugement du 21 octobre 1980 par lequel le tribunal administratif de Clermond-Ferrand a, sur la demande de M. Y..., annulé l'arrêté du 28 janvier 1980 du maire de Costaros accordant un permis de construire à M. X... ;
2° au rejet de la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu le code de l'urbanisme ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la recevabilité de la demande de M. Y... devant le tribunal administratif : Considérant que M. Y..., qui était propriétaire d'un terrain sur lequel était envisagée la création d'un chemin de desserte de la construction autorisée par l'arrêté contesté, avait en cette qualité intérêt à poursuivre l'annulation du permis de construire délivré par le maire de Costaros ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Cons. qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, " le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie " ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du permis de construire attaqué la parcelle sur laquelle M. X... était autorisé à édifier une maison d'habitation n'était desservie que par un chemin très étroit ne répondant manifestement pas aux exigences rappelées dans la disposition précitée ; que si M. X... faisait état d'un autre accès à la voie publique à créer grâce à une servitude de passage sur une parcelle voisine il ne justifiait à l'appui de sa demande de permis ni d'une création de justice ni d'un accord lui reconnaissant ce droit, lequel était d'ailleurs contesté par le propriétaire concerné, et en fixant l'étendue ; que par suite en s'abstenant d'user du pouvoir qu'il tenait de l'article R. 111-4 précité du code de l'urbanisme le maire de Costaros a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de surseoir à statuer en attendant l'issue de l'instance contentieuse pendante devant les tribunaux judiciaires au sujet de la servitude de passage, a annulé le permis de construire contesté ;
rejet .