La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/1982 | FRANCE | N°16452

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 05 novembre 1982, 16452


Requête n° 16.452 de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement avant-dire-droit du 10 janvier 1979 du tribunal administratif de Nice, ordonnant un supplément d'instruction et rejetant partiellement sa demande et celle de l'Union régionale Provence-Côte d'Azur Méditerranée pour la sauvegarde de la vie et de l'environnement et autres, tendant, toutes deux, à l'annulation de la décision du 26 mai 1977 du préfet du Var approuvant la concession à charge d'endigage accordée à la société foncière et maritime de Bormes-les-Mimosas et des décisions des 6 et 7 juin 1977 par

lesquelles le préfet a constaté l'exécution des travaux et le transfe...

Requête n° 16.452 de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement avant-dire-droit du 10 janvier 1979 du tribunal administratif de Nice, ordonnant un supplément d'instruction et rejetant partiellement sa demande et celle de l'Union régionale Provence-Côte d'Azur Méditerranée pour la sauvegarde de la vie et de l'environnement et autres, tendant, toutes deux, à l'annulation de la décision du 26 mai 1977 du préfet du Var approuvant la concession à charge d'endigage accordée à la société foncière et maritime de Bormes-les-Mimosas et des décisions des 6 et 7 juin 1977 par lesquelles le préfet a constaté l'exécution des travaux et le transfert de propriété ;
2° l'annulation de ces décisions ;
Requête n° 32 074 du même tendant à :
1° l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 23 décembre 1980 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 26 mai 1977 ;
2° l'annulation de cette décision ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code du domaine de l'Etat ; la loi du 29 juillet 1881 ; la loi du 29 novembre 1952 ; le décret du 4 août 1955 modifié par le décret du 29 novembre 1968 ; le décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981 et notamment son article 53-3 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Sur les conclusions du ministre de la mer, de la société foncière et maritime de Bormes-les-Mimosas et de l'association des utilisateurs du complexe portuaire de Bormes-les-Mimosas tendant à ce que le Conseil d'Etat donne acte du désistement de M. X... de sa requête enregistrée sous le n° 32.074 : Cons. qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 53-3 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981, " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement " ;
Cons. que si, dans sa requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 1981, M. X... a mentionné son intention de produire un mémoire complémentaire, il ressort des pièces du dossier qu'avant l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article 53-3, le requérant a expressément renoncé à la production du mémoire annoncé ; que, dans ces conditions, M. X... ne peut être réputé s'être désisté de sa requête ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne sauraient être accueillies ;
Sur la régularité de la procédure suivie en première instance : Cons., d'une part, que le requérant n'était pas fondé à demander au tribunal administratif d'inviter l'administration à produire le rapport d'enquête publique au vu duquel, ont été pris l'arrêté attaqué du 26 mai 1977 et les actes subséquents des 6 et 7 juin 1977 par lesquels le préfet du Var a concédé, au nom de l'Etat, un droit d'endigage à la société foncière et maritime de Bormes-les-Mimosas, dès lors que le dossier soumis au tribunal et transmis au Conseil d'Etat contient tous les éléments utiles pour résoudre le litige soulevé par sa demande ;
Cons., d'autre part, que la demande de M. X..., sur laquelle le tribunal administratif a statué par le jugement attaqué avait été inscrite au rôle et mise en délibéré en même temps qu'une autre demande de l'intéressé ; que la circonstance que cette dernière demande a ensuite été rayée du rôle est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur la légalité de l'arrêté et des décisions attaquées : Cons., en premier lieu, que si la loi du 29 novembre 1952, sur les travaux mixtes, soumet à une procédure d'instruction mixte les travaux publics et les travaux de constructions immobilières qui peuvent intéresser à la fois la défense nationale et un ou plusieurs services civils et si, en vertu de l'article 4 du décret du 4 août 1955, pris pour l'application de cette loi, modifié par le décret du 29 novembre 1968, selon la nature et l'importance des travaux, l'instruction mixte est faite à l'échelon central ou à l'échelon local, il ressort des termes mêmes de cet article 4 que sont soumis à la procédure d'instruction mixte à l'échelon central les projets de grands travaux, au nombre desquels figurent les endiguements, dont la réalisation est de nature à entraîner une dépense totale évaluée à vingt millions de francs au moins ; que, pour la détermination du montant de la dépense, il n'y a pas lieu, lorsque la procédure est engagée à titre de régularisation, de procéder à la réévaluation du coût des travaux déjà réalisés ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des travaux concernant la création et l'aménagement du port de plaisance de Bormes-les-Mimosas, dont la réalisation était subordonnée à un endiguement devaient entraîner et a, effectivement, entraîné, à la date de leur exécution, une dépense d'un montant inférieur à vingt millions de francs ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le projet aurait dû être soumis à la procédure d'instruction mixte à l'échelon central ;
Cons., en second lieu, que le requérant ne saurait invoquer utilement la méconnaissance de la circulaire interministérielle du 3 janvier 1973 qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
Cons., en troisième lieu, que la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 30 mars 1973 confirmant l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Nice des décisions des 29 juillet et 8 décembre 1970 du préfet du Var portant concession à Bormes-les-Mimosas d'un droit d'endigage sur le domaine public maritime, trouvait son fondement dans les dispositions du programme d'aménagement du quartier de la Favière approuvé par arrêté préfectoral du 21 septembre 1951 et auxquelles a été substitué le plan d'urbanisme de détail approuvé par arrêté du préfet du Var du 23 juin 1971 ; que l'arrêté attaqué, portant à nouveau concession d'un droit d'endigage, a été pris sur la base des dispositions applicables dudit plan d'urbanisme ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaîtrait l'autorité de la chose jugée dont est revêtue la décision rendue par le Conseil d'Etat le 30 mars 1973 ;
Cons., en quatrième lieu, que le principe d'inaliénabilité du domaine public ne fait pas obstacle à ce que l'administration accorde une nouvelle concession d'endigage pour régulariser la situation de terrains exondés en vertu d'une concession annulée par le juge administratif ;
Cons., enfin, qu'il ne ressort des pièces du dossier, ni que le préfet du Var ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'endigage du terrain inclus dans le domaine public maritime en vue de l'aménagement de l'ensemble portuaire de Bormes-les-Mimosas prévu par le plan d'urbanisme de détail du quartier de la Favière, approuvé ainsi qu'il a été dit par arrêté du 23 juin 1971, pouvait donner lieu à une cession en pleine propriété, ni que l'arrêté et les actes attaqués soient entachés de détournement de pouvoir ;
Cons. que, de tout ce qui précède, il résulte, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la mer à la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, ledit tribunal a rejeté sa requête :
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que ses droits à indemnité soient réservés : Cons. qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de " réserver les droits " de M. X... à introduire une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel qu'il soutient avoir subi du fait du report de l'examen de sa requête ;
Sur les conclusions dirigées contre la disposition du jugement du 10 janvier 1979 par laquelle le tribunal administratif de Nice a ordonné la suppression de certains passages du mémoire de M. Schwetzoff en date du 12 septembre 1977 : Cons. que d'après les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article L. 7 du code des tribunaux administratifs, ceux-ci peuvent, dans les causes dont ils sont saisis prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;
Cons. que les passages de la demande présentée devant le tribunal administratif commençant, d'une part, par les termes " les risques n'existant plus " et finissant par les termes " aucun risque à courir " et commençant, d'autre part, par " c'est pourtant cette politique " et finissant par " démocratie libérale avancée " présentent un caractère diffamatoire ; que c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges en ont ordonné la suppression ;
Sur les conclusions du ministre des transports tendant à la suppression de certains passages du mémoire de M. Schwetzoff en date du 19 février 1979 : Cons. que les passages du mémoire susmentionné de M. Schwetzoff déclarant que le tribunal administratif de Nice " fait preuve d'une particulière mauvaise foi " et " s'est fait le complice en puissance des irrégularités que l'on est très fortement en droit de soupçonner " présentent un caractère outrageant ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;

rejet .


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 16452
Date de la décision : 05/11/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ARMEES - DIVERS - Travaux mixtes intéressant la défense nationale - Instruction à l'échelon central - Projets dont la réalisation doit entraîner une dépense supérieure à 20 millions de francs - Calcul de la dépense.

54-05-04 Un requérant qui, après avoir mentionné son intention de produire un mémoire complémentaire, a expressément renoncé, avant l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981, à la production de ce mémoire, ne peut être réputé s'être désisté de sa requête.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - Concession d'endigage - Possibilité de l'accorder à titre de régularisation.

24-01-03-01 Le principe d'inaliénabilité du domaine public ne fait pas obstacle à ce que l'administration accorde une nouvelle concession d'endigage pour régulariser la situation de terrains exondés en vertu d'une concession annulée par le juge administratif.

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - Désistement d'office [art - 53-3 modifié du décret du 30 juillet 1963] - Absence - Requérant ayant renoncé dans le délai à produire le mémoire complémentaire annoncé.

08-04 L'article 4 du décret modifié du 4 août 1955, pris pour l'application de la loi du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes, prévoit que sont soumis à la procédure d'instruction mixte à l'échelon central les projets de grands travaux dont la réalisation est de nature à entraîner une dépense totale évaluée à 20 millions de francs. Pour la détermination du montant de la dépense, il n'y a pas lieu, lorsque la procédure est engagée à titre de régularisation, de procéder à la réévaluation du coût des travaux déjà réalisés.


Références :

Arrêté préfectoral du 21 septembre 1951 Var
Arrêté préfectoral du 23 juin 1971 Var
Arrêté préfectoral du 26 mai 1977 Var
Circulaire du 03 janvier 1973 interministérielle
Code des tribunaux administratifs L7
Décision du 29 juillet 1970 Var
Décision du 08 décembre 1970 Var
Décret 55-1064 du 04 août 1955 art. 4
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3 al. 2
Décret 68-1071 du 29 novembre 1968
Décret 81-29 du 16 janvier 1981
LOI du 29 juillet 1881 art. 41
LOI 52-1265 du 29 novembre 1952


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 1982, n° 16452
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Massot
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:16452.19821105
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award