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17/11/1982 | FRANCE | N°36494

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 17 novembre 1982, 36494


Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 21 mai 1981, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre un état exécutoire de 39 362 F émis à son encontre le 4 octobre 1978 par le directeur général de l'école polytechnique correspondant au remboursement du montant des frais de sa scolarité, et d'autre part, contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense sur le recours gracieux qu'il lui a adressé, le 19 décembre 1978, en vue d

'obtenir l'annulation de cet état exécutoire ;
2° l'annulation de l...

Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 21 mai 1981, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre un état exécutoire de 39 362 F émis à son encontre le 4 octobre 1978 par le directeur général de l'école polytechnique correspondant au remboursement du montant des frais de sa scolarité, et d'autre part, contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense sur le recours gracieux qu'il lui a adressé, le 19 décembre 1978, en vue d'obtenir l'annulation de cet état exécutoire ;
2° l'annulation de l'état exécutoire et de la décision attaqués ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; la loi du 17 avril 1930 ; le décret n° 59-808 du 4 juillet 1959 ; la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 96 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : " I. Les anciens élèves de l'école polytechnique qui ont obtenu à leur sortie de l'école, dans les conditions fixées par le décret du 4 juillet 1959, des rémunérations, des allocations ou des bourses, pour travaux ou recherches scientifiques, sont dispensés provisoirement de rembourser les frais de scolarité supportés par l'Etat à leur profit, sous réserve qu'ils occupent dès la cessation de ces travaux un emploi public de l'Etat. II. Les élèves visés ci-dessus sont définitivement dispensés de rembourser les frais de scolarité lorsque la période pendant laquelle ils ont bénéficié d'allocations ou bourses dans les conditions définies à l'alinéa I ci-dessus, complétée éventuellement par le temps qu'ils ont passé dans un service public de l'Etat, atteint une durée de dix ans ininterrompue depuis leur sortie de l'école polytechnique. Ces dispositions sont applicables aux anciens élèves de l'école polytechnique sortis en juillet 1959 ";
Cons. qu'il ressort des pièces versées au dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, qu'antérieurement à sa nomination au service de l'Etat en qualité de maître de conférences à l'école nationale des industries chimiques de Nancy M. X..., sorti de l'école polytechnique en 1968, a, de 1972 à 1979, poursuivi des travaux de recherche pour le compte de la société Elf-Erap ; que, par suite, et alors même qu'il a été provisoirement dispensé de rembourser les frais de scolarité supportés par l'Etat à son profit en application des dispositions précitées du I de l'article 96 de la loi de finances du 26 décembre 1959, il ne répond pas à la condition de durée de dix ans ininterrompue définie par les dispositions, également précitées, du II de l'article 96 de la même loi, à laquelle est subordonnée la dispense définitive de remboursement de ces frais de scolarité ;
Cons. que la circonstance, à la supposer établie, que des renseignements erronés auraient été donnés à M. X... par l'administration de l'école polytechnique concernant le régime applicable au remboursement des frais de scolarité, est sans influence sur la légalité de l'état rendu exécutoire le 4 octobre 1978 par le directeur de l'école polytechnique imposant à celui-ci le remboursement de la somme de 39 362 F, représentant le montant de ses frais de scolarité ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire susmentionné ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense sur le recours gracieux à lui adressé le 19 décembre 1978 ;
rejet .


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 36494
Date de la décision : 17/11/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - ELEVES OFFICIERS ET ELEVES DES ECOLES MILITAIRES PREPARATOIRES - Ecole polytechnique - Remboursement des frais de scolarité - Dispense pour les anciens élèves se livrant à des travaux de recherche - Conditions de durée [1].

08-01-02-02, 30-02-05 Il résulte des dispositions de l'article 96-II de la loi de finances du 26 décembre 1959 que la dispense des frais de scolarité des anciens élèves de l'école polytechnique qui, à leur sortie de l'école, se livrent, dans certaines conditions, à des travaux de recherche scientifique, ne leur est définitivement acquise que si ces travaux, complétés éventuellement par le temps qu'ils ont passé dans un service public de l'Etat, ont atteint une durée de dix années ininterrompue. M. P., sorti de l'école polytechnique en 1968 a, de 1972 à 1979, poursuivi des travaux de recherche pour le compte de la société Elf-Erap et ne répond donc pas à la condition de durée de dix années ininterrompue.

- RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - Ecole polytechnique - Remboursement des frais de scolarité - Dispense pour les anciens élèves se livrant à des travaux de recherche - Condition de durée [1].


Références :

LOI 59-1454 du 26 décembre 1959 ART. 96 II FINANCES

1. RAPPR. 1981-03-20, Ecole polytechnique, p. 154


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1982, n° 36494
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Massot
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:36494.19821117
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