La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/1982 | FRANCE | N°08888

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 décembre 1982, 08888


Requête de M. X... et autres tendant à :
1° l'annulation du jugement du 20 mai 1977, du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant leurs demandes tendant à l'annulation d'un arrêté du 1er septembre 1975, du préfet du Puy-de-Dôme approuvant le plan d'occupation des sols de la commune de Pérignat-les-Sarliève ;
2° l'annulation dudit arrêté du préfet du Puy-de-Dôme ;
Vu le code de l'urbanisme ; l'ordonnance du 31 juillet 1945, et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'étab

lissement d'un plan d'urbanisme directeur pour la commune de Pérignat-les-Sarli...

Requête de M. X... et autres tendant à :
1° l'annulation du jugement du 20 mai 1977, du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant leurs demandes tendant à l'annulation d'un arrêté du 1er septembre 1975, du préfet du Puy-de-Dôme approuvant le plan d'occupation des sols de la commune de Pérignat-les-Sarliève ;
2° l'annulation dudit arrêté du préfet du Puy-de-Dôme ;
Vu le code de l'urbanisme ; l'ordonnance du 31 juillet 1945, et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'établissement d'un plan d'urbanisme directeur pour la commune de Pérignat-les-Sarliève a été prescrit par un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 15 octobre 1965 ; que ce plan d'urbanisme n'a pas été rendu public ou approuvé avant l'expiration des délais fixés à l'article 2 de la loi d'orientation foncière du 30 décembre 1967, modifié par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1969, et codifié à l'article L. 124-1 du code de l'urbanisme ; qu'aux termes de l'article R. 124-2-II du même code, qui a repris les dispositions de l'article 36-II du décret du 28 octobre 1970, " les plans d'urbanisme ... dont l'établissement a été prescrit ... antérieurement au 5 novembre 1970 et qui n'ont pu être rendus publics ou approuvés dans les délais prévus par l'article L. 124 peuvent ... être instruits et rendus publics ou approuvés comme plans d'occupation des sols sans qu'il soit besoin de modifier les actes ayant prescrit leur établissement " ; qu'en vertu de cette disposition, le plan d'urbanisme de Pérignat-les-Sarliève a pu légalement être instruit comme plan d'occupation des sols ; que le préfet a pris le 2 janvier 1973, un arrêté constituant le groupe de travail prévu à l'article R. 123-4 du code de l'urbanisme, puis le 27 mars 1975, un arrêté rendant public le plan d'occupation des sols, ensuite, le 9 mai 1975, un arrêté prescrivant l'enquête publique et enfin le 1er septembre 1975, un arrêté approuvant le plan d'occupation des sols ; que s'il a cru bon, le 6 février 1975, de prendre un arrêté prescrivant explicitement l'établissement d'un tel plan, l'intervention de cet arrêté, qui n'était pas exigée par les dispositions législatives et réglementaires rappelées ci-dessus, n'a pas eu pour effet de vicier la procédure ;
Cons. que les requérants soutiennent que le maire et un adjoint seraient propriétaires dans la commune et que, dans ces conditions, la circonstance qu'ils ont fait partie du groupe de travail constitué par le préfet et ont pris par aux délibérations du 9 mars 1975 et du 30 juillet 1975 par lesquelles le conseil municipal a donné son avis sur le plan d'occupation des sols aurait entaché la procédure d'irrégularité ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés aient influencé le groupe de travail ou le conseil municipal pour des motifs d'intérêt personnel ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier qu'en classant certaines parcelles en zone UG constructible et d'autres, situées au lieu dit " la garde ", en zone ND non constructible , l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des préoccupations d'urbanisme au respect desquelles elle est tenue de veiller dans l'élaboration d'un plan d'occupation des sols ; que, compte tenu des informations dont elle disposait à la date de la décision attaquée, elle n'a pas, non plus, commis d'erreur manifeste en classant en zone constructible des terrains dont les requérants soutiennent qu'ils présentent des risques d'affaissement ;
Cons. que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Cons. que les autres moyens de la requête ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes ; ... rejet .


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 08888
Date de la décision : 08/12/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - Avis sur le projet de P - O - S - Participation du maire et d'un adjoint - propriétaires dans la commune - Absence d'influence pour des motifs d'intérêt personnel - Régularité.

16-02-01-01, 68-01-01-01 La circonstance que le maire et un adjoint, propriétaires dans la commune, ont fait partie du groupe de travail constitué par le préfet pour élaborer le plan d'occupation des sols de la commune et ont pris part aux délibérations par lesquelles le conseil municipal a donné son avis sur le plan n'a pas entaché la procédure d'irrégularité, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que les intéressés aient influencé le groupe de travail ou le conseil municipal pour des motifs d'intérêt personnel [1].

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE - Participation aux travaux du groupe de travail et aux délibérations du conseil municipal du maire et d'un adjoint - propriétaires dans la commune - Absence d'influence pour des motifs d'intérêt personnel - Régularité.


Références :

Code de l'urbanisme L124-1
Code de l'urbanisme R123-4
Code de l'urbanisme R124-2 II
Décret 70-1016 du 28 octobre 1970 art. 36 II
LOI 67-1253 du 30 décembre 1967 art. 2
LOI 69-1239 du 31 décembre 1969 art. 1

1. RAPPR. S.N.C. Omnium d'entreprise Dumesoy et Chapelle et Cie, 1982-04-21, 31175 ;

Association pour l'aménagement, la défense et l'expansion harmonieuse du site d'Antibes, 1982-04-30, 30983


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1982, n° 08888
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Négrier
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:08888.19821208
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award