Requête de M. X... et autres tendant à :
1° l'annulation du jugement du 20 mai 1977, du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant leurs demandes tendant à l'annulation d'un arrêté du 1er septembre 1975, du préfet du Puy-de-Dôme approuvant le plan d'occupation des sols de la commune de Pérignat-les-Sarliève ;
2° l'annulation dudit arrêté du préfet du Puy-de-Dôme ;
Vu le code de l'urbanisme ; l'ordonnance du 31 juillet 1945, et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'établissement d'un plan d'urbanisme directeur pour la commune de Pérignat-les-Sarliève a été prescrit par un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 15 octobre 1965 ; que ce plan d'urbanisme n'a pas été rendu public ou approuvé avant l'expiration des délais fixés à l'article 2 de la loi d'orientation foncière du 30 décembre 1967, modifié par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1969, et codifié à l'article L. 124-1 du code de l'urbanisme ; qu'aux termes de l'article R. 124-2-II du même code, qui a repris les dispositions de l'article 36-II du décret du 28 octobre 1970, " les plans d'urbanisme ... dont l'établissement a été prescrit ... antérieurement au 5 novembre 1970 et qui n'ont pu être rendus publics ou approuvés dans les délais prévus par l'article L. 124 peuvent ... être instruits et rendus publics ou approuvés comme plans d'occupation des sols sans qu'il soit besoin de modifier les actes ayant prescrit leur établissement " ; qu'en vertu de cette disposition, le plan d'urbanisme de Pérignat-les-Sarliève a pu légalement être instruit comme plan d'occupation des sols ; que le préfet a pris le 2 janvier 1973, un arrêté constituant le groupe de travail prévu à l'article R. 123-4 du code de l'urbanisme, puis le 27 mars 1975, un arrêté rendant public le plan d'occupation des sols, ensuite, le 9 mai 1975, un arrêté prescrivant l'enquête publique et enfin le 1er septembre 1975, un arrêté approuvant le plan d'occupation des sols ; que s'il a cru bon, le 6 février 1975, de prendre un arrêté prescrivant explicitement l'établissement d'un tel plan, l'intervention de cet arrêté, qui n'était pas exigée par les dispositions législatives et réglementaires rappelées ci-dessus, n'a pas eu pour effet de vicier la procédure ;
Cons. que les requérants soutiennent que le maire et un adjoint seraient propriétaires dans la commune et que, dans ces conditions, la circonstance qu'ils ont fait partie du groupe de travail constitué par le préfet et ont pris par aux délibérations du 9 mars 1975 et du 30 juillet 1975 par lesquelles le conseil municipal a donné son avis sur le plan d'occupation des sols aurait entaché la procédure d'irrégularité ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés aient influencé le groupe de travail ou le conseil municipal pour des motifs d'intérêt personnel ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier qu'en classant certaines parcelles en zone UG constructible et d'autres, situées au lieu dit " la garde ", en zone ND non constructible , l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des préoccupations d'urbanisme au respect desquelles elle est tenue de veiller dans l'élaboration d'un plan d'occupation des sols ; que, compte tenu des informations dont elle disposait à la date de la décision attaquée, elle n'a pas, non plus, commis d'erreur manifeste en classant en zone constructible des terrains dont les requérants soutiennent qu'ils présentent des risques d'affaissement ;
Cons. que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Cons. que les autres moyens de la requête ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes ; ... rejet .