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17/12/1982 | FRANCE | N°18764

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 décembre 1982, 18764


Recours du ministre de la santé et de la famille, tendant à :
1° l'annulation du jugement du 25 avril 1979 du tribunal administratif de Nancy annulant une décision ministérielle du 2 août 1976 qui avait rapporté un arrêté du préfet de la région Lorraine du 12 décembre 1975 accordant à M. Y... l'autorisation de créer une maison de santé pour maladies mentales d'une capacité de 50 lits ;
2° au rejet de la demande de M. Y... qui tendait à l'annulation de la décision ministérielle du 2 août 1976 ;
Vu la loi du 31 décembre 1970 ; le décret du 28 septembre 1972

; le décret du 11 janvier 1973 ; le code de la santé publique ; le décret du 24...

Recours du ministre de la santé et de la famille, tendant à :
1° l'annulation du jugement du 25 avril 1979 du tribunal administratif de Nancy annulant une décision ministérielle du 2 août 1976 qui avait rapporté un arrêté du préfet de la région Lorraine du 12 décembre 1975 accordant à M. Y... l'autorisation de créer une maison de santé pour maladies mentales d'une capacité de 50 lits ;
2° au rejet de la demande de M. Y... qui tendait à l'annulation de la décision ministérielle du 2 août 1976 ;
Vu la loi du 31 décembre 1970 ; le décret du 28 septembre 1972 ; le décret du 11 janvier 1973 ; le code de la santé publique ; le décret du 24 avril 1959 modifié par le décret du 2 novembre 1961 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière subordonne la création et l'extension de tout établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hospitalisation à une autorisation qui ne peut, en vertu de l'article 33 de la même loi, être accordée que si l'opération envisagée répond notamment " aux besoins de la population, tels qu'ils résultent de la carte prévue à l'article 44 ou appréciés, à titre dérogatoire, selon les modalités définies au premier alinéa dudit article " ; que l'article 30 du décret du 28 septembre 1972 dispose que : " A titre transitoire, jusqu'à l'intervention de l'arrêté ou des arrêtés ministériels fixant la carte sanitaire, le calcul des besoins en équipements sanitaires sera fait par référence aux dispositions en vigueur antérieurement à la publication de la loi susvisée du 31 décembre 1970 " ; qu'enfin, aux termes de l'article 34 de la loi du 31 décembre 1970 : " L'autorisation est donnée par le préfet de région ... Un recours contre la décision peut être formé par tout intéressé devant le ministre chargé de la santé publique qui statue dans un délai maximum de six mois sur avis d'une commission nationale de l'hospitalisation " ;
Cons. que par une décision du 2 août 1976, prise sur un recours hiérarchique de la fédération hospitalière de France, le ministre chargé de la santé publique a rapporté un arrêté du préfet de la région de Lorraine en date du 12 décembre 1975 qui avait accordé à M. Y... l'autorisation de créer une maison de santé pour malades mentaux dans la commune de Lay-Saint-Christophe, en Meurthe-et-Moselle ; qu'à la date à laquelle le ministre a pris cette décision, il n'était pas encore intervenu d'arrêté ministériel fixant pour la région sanitaire de Lorraine les indices des besoins en équipements psychiatriques et les limites des secteurs sanitaires ; que, par suite, la carte sanitaire ne pouvait être regardée comme établie en ce qui concerne les équipements psychiatriques et que les dispositions transitoires de l'article 30 du décret du 28 septembre 1972 qui renvoient pour le calcul des besoins aux dispositions en vigueur antérieurement à la publication de la loi du 31 décembre 1970 étaient applicables à la demande de M. Y... ;
Cons. que les créations et extensions d'établissements sanitaires privés comportant hospitalisation étaient, antérieurement à la publication de la loi du 31 décembre 1970 régies par l'article L. 734-3 ajouté au code de la santé publique par l'ordonnance du 11 décembre 1958 d'où il ressort que le ministre peut s'opposer à la création ou à l'extension de tout établissement sanitaire privé comportant hospitalisation, " si les besoins de la circonscription intéressée en équipement sanitaire tant en ce qui concerne les installations médicales proprement dites que les conditions d'hospitalisation des malades peuvent être tenus pour satisfaits " ; que l'article 15-3° du décret du 24 avril 1959 modifié par le décret du 2 novembre 1961 a prévu que " pour l'appréciation des besoins en équipement sanitaire au sens du deuxième alinéa de l'article L. 734-3 du code de la santé publique la circonscription intéressée est constituée par ... le département en ce qui concerne les établissements recevant des malades mentaux " ;
Cons. que pour s'opposer à la réalisation du projet de M. Y..., le ministre de la santé publique qui devait, en application des dispositions rappelées ci-dessus, apprécier les besoins dans le cadre du département de la Meurthe-et-Moselle, s'est fondé non seulement sur le nombre de lits que comportaient les établissements de même nature dans le département de la Meurthe-et-Moselle, mais aussi sur la circonstance que les équipements existants offraient, compte tenu de la thérapeutique suivie depuis quelques années, de bien meilleures conditions de traitement des malades sans entraîner une occupation totale des lits d'hospitalisation ; qu'il n'est pas établi que l'appréciation quantitative et qualitative à laquelle s'est ainsi livré le ministre dans l'exercice des pouvoirs qu'il tenait des dispositions législatives ci-dessus rappelées, repose sur des faits matériellement inexacts ; que, par suite, et quels que soient les termes de la circulaire dont se prévaut M. Y..., c'est à tort que pour annuler la décision ministérielle du 2 août 1976, le tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur ce que cette décision aurait fait une inexacte appréciation des besoins de la population ;
Cons. toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... dans sa demande au tribunal administratif ;
Sur la compétence du signataire de la décision attaquée : Cons. que par arrêté du 4 juin 1974, publié au Journal officiel du 6 juin 1974, le ministre de la santé a donné délégation à M. X..., directeur du cabinet " à l'effet de signer, au nom du ministre de la santé, tous actes, arrêtés ou décisions à l'exclusion des décrets " ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que M. X... était sans qualité pour signer au nom du ministre de la santé la décision contestée du 2 août 1976 doit être rejeté ;
Sur le moyen tiré du défaut de motivation : Cons. qu'en relevant dans les motifs de sa décision que " les éléments particuliers d'appréciation de l'opportunité du projet retenus par l'arrêté préfectoral du 12 décembre 1975 ne sont pas de nature à justifier la création demandée étant donné que les besoins en lits de psychiatrie sont largement couverts par les équipements existants ", le ministre a satisfait à l'obligation qui lui incombait, en vertu de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970, de motiver le refus d'autorisation ;
Sur la régularité de la procédure consultative : Cons. qu'il ressort des pièces versées au dossier que, comme l'exige l'article 34 de la loi du 31 décembre 1970, la décision ministérielle contestée a été prise après consultation de la commission nationale de l'hospitalisation qui a donné un avis sur le projet de M. Y... dans sa séance du 13 mai 1976 ; qu'il n'est pas établi que la commission ait été irrégulièrement composée lorsqu'elle a émis cet avis ;
Sur le moyen tiré par M. Y... de ce qu'il aurait bénéficié d'une autorisation tacite : Cons. qu'il ressort des pièces versées au dossier que le recours hiérarchique formé par la fédération hospitalière de France contre l'arrêté préfectoral du 12 décembre 1975 qui accordait l'autorisation demandée par M. Y... a été reçu par le ministre de la santé le 10 févr. 1976 ; que par suite M. Y..., à qui la décision ministérielle contestée du 2 août 1976 a été notifiée avant le 10 août 1976, n'est pas fondé à se prévaloir d'une autorisation tacite qui serait résultée du silence gardé pendant six mois par le ministre de la santé sur le recours de la fédération hospitalière de France ;
Sur le moyen tiré d'une violation du " principe du libre choix du malade " : Cons. que M. Y... ne saurait utilement faire grief au ministre, qui a fait une exacte application de l'article 33 de la loi du 31 décembre 1970 en refusant l'autorisation demandée, de n'avoir pas transgressé ces dispositions pour laisser aux usagers " un libre choix " entre les établissements hospitaliers publics et les établissements sanitaires privés ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la santé publique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 25 avril 1979, le tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision du 2 août 1976 ;
annulation du jugement, rejet de la demande .


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 18764
Date de la décision : 17/12/1982
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES - AUTORISATIONS DE CREATIONS OU D'EXTENSIONS [LOI DU 31 DECEMBRE 1970] - Etablissements psychiatriques - Appréciation des besoins - [1] Application des dispositions transitoires du décret du 28 septembre 1972 en l'absence de carte sanitaire propre aux équipements psychiatriques - [2] Cadre de référence en l'absence de carte sanitaire propre aux équipements psychiatriques - Département.

61-04-01[1] En l'absence d'arrêté ministériel fixant, pour une région sanitaire, les indices des besoins en équipements psychiatriques et les limites des secteurs sanitaires, la carte sanitaire ne peut être regardée comme établie en ce qui concerne les équipements psychiatriques : sont par suite applicables les dispositions transitoires de l'article 30 du décret du 28 septembre 1972, qui renvoient pour le calcul des besoins aux dispositions en vigueur antérieurement à la publication de la loi du 31 décembre 1970.

61-04-01[2] Il résulte de l'article 15-3 du décret du 24 avril 1959 modifié par le décret du 2 novembre 1961 que le préfet doit, en l'absence d'une carte sanitaire propre aux équipements psychiatriques et donc pendant le régime transitoire défini à l'article 30 du décret du 28 septembre 1972, apprécier les besoins en équipements psychiatriques dans le cadre du département.


Références :

Arrêté du 04 juin 1974 Santé
Arrêté préfectoral du 12 décembre 1975 Lorraine
Code de la santé publique L734-3
Décision du 02 août 1976 santé publique Decision attaquée Annulation
Décret 59-586 du 24 avril 1959 art. 15-3
Décret 61-1215 du 02 novembre 1961
Décret 72-923 du 28 septembre 1972 art. 30
LOI 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 31, art. 33, art. 34 réforme hospitalière
Ordonnance 58-1198 du 11 décembre 1958


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1982, n° 18764
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Grévisse
Rapporteur ?: M. Leulmi
Rapporteur public ?: M. Dondoux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:18764.19821217
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