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17/12/1982 | FRANCE | N°35554

France | France, Conseil d'État, Section, 17 décembre 1982, 35554


Requête de la société Angélica-Optique Centraix et autres tendant à : 1° l'annulation du jugement du 27 mai 1981 du tribunal administratif de Marseille rejetant leur demande dirigée contre la décision du 1er juillet 1980 du préfet des Bouches-du-Rhône accordant un permis de construire à la société Cenco, pour l'édification d'un centre commercial au lieudit "Champsaur" à Aix-en-Provence ; 2° l'annulation de cette décision ; 3° du sursis à exécution dudit arrêté ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code de l'urbanisme ; la loi n° 73-1193 du 27

décembre 1973, ensemble les décrets n° 74-63 du 28 janvier 1974 et n° 75-...

Requête de la société Angélica-Optique Centraix et autres tendant à : 1° l'annulation du jugement du 27 mai 1981 du tribunal administratif de Marseille rejetant leur demande dirigée contre la décision du 1er juillet 1980 du préfet des Bouches-du-Rhône accordant un permis de construire à la société Cenco, pour l'édification d'un centre commercial au lieudit "Champsaur" à Aix-en-Provence ; 2° l'annulation de cette décision ; 3° du sursis à exécution dudit arrêté ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code de l'urbanisme ; la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, ensemble les décrets n° 74-63 du 28 janvier 1974 et n° 75-910 du 6 octobre 1975 ; la loi n° 79-586 du 11 juillet 1979 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
En ce qui concerne la légalité externe du permis de construire attaqué : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.124-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi du 27 décembre 1977, que les plans d'urbanisme directeurs et de détails approuvés avant le 1er juillet 1971 ont cessé d'être en vigueur le 1er juillet 1978, même s'ils n'avaient pas été remplacés à cette date par un plan d'occupation des sols rendu public ; que dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire attaqué, intervenu le 1er juillet 1980, aurait été délivré par dérogation au plan d'urbanisme directeur d'Aix-en-Provence et aurait dû, pour cette raison, faire l'objet d'une motivation expresse ;
Considérant que les autres moyens de légalité externe articulés dans la requête introductive d'instance et non repris dans les mémoires ultérieurs des requérants, ne sont assortis d'aucune précision permettant d'apprécier leur bien-fondé ;
En ce qui concerne la légalité interne : Sur les moyens tirés de l'illégalité de la décision de la commission départementale d'urbanisme commercial des Bouches-du-Rhône du 17 mai 1979 accordant à la société civile immobilière du Jas-de-Bouffran l'autorisation prévue par les articles 29 et 32 de la loi du 27 décembre 1973, repris aux articles L.451-5 et L.451-6 du code de l'urbanisme en vue de créer un centre commercial à grande surface : Considérant que la décision de la commission départementale d'urbanisme commercial, du 12 mai 1979, a fait l'objet d'une publication régulière ; que le délai de recours contre cette décision était expiré à la date d'introduction des pourvois contre le permis de construire le centre commercial ; que la décision délivrée par la commission départementale d'urbanisme commercial ne forme pas avec ce permis une opération administrative comportant entre ces deux décisions un lien tel que les illégalités dont l'autorisation de la commission départementale d'urbanisme commercial serait entachée puissent, malgré le caractère définitif de cette autorisation, être invoquées à l'appui des conclusions dirigées contre le permis de construire ;
Sur le moyen tiré de ce que le permis de construire attaqué est intervenu en violation du plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté du Jas-de-Bouffan : Considérant qu'à supposer même que la réalisation du centre commercial qui fait l'objet du permis attaqué compromette l'exécution du plan d'aménagement dont s'agit, il est constant que ce centre est implanté sur des terrains extérieurs à la zone d'aménagement concerté et non régis par ce plan ; que le moyen est par suite inopérant ;
Sur le moyen tiré de ce que le permis de construire attaqué porte sur un projet différent de celui qui a été autorisé par la commission départementale d'urbanisme commercial : Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 : "Lorsque le projet subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente, le préfet saisit à nouveau la commission départementale d'urbanisme commercial qui doit alors statuer dans un délai de deux mois" ;
Considérant que l'autorisation donnée par la commission concernait un projet représentant une surface totale de vente de 7.600 m2, dont 4.700 m2 pour un grand magasin promotionnel et 2.900 m2 pour une moyenne surface et des boutiques, sans que fût précisée la nature de ces différents commerces ; que le permis a été délivré pour une surface totale de vente atteignant également 7.600 m2 et comprenant, d'une part, une grande unité décomposée en une surface de 4.700 m2 spécialisée dans l'alimentation et les nouveautés et une surface de 1.200 m2 spécialisée dans l'équipement de la maison, d'autre part, une surface de 1.700 m2 réservée à des boutiques ; qu'ainsi, il n'y a eu modification ni dans la nature du commerce ni dans les surfaces de vente ;
Considérant que la surface nouvelle de 200 m2 prévue pour une boutique attachée à "l'autocentre" est négligeable au regard de la surface totale autorisée, alors surtout qu'il s'agit d'une boutique destinée à compléter les services procurés par l'"auto-centre" et séparée du centre commercial proprement dit ; que l'augmentation de la surface des réserves, n'a pas à être prise en considération au regard de l'article 29 de la loi qui ne concerne que les surfaces de ventes et la nature du commerce ;
Sur les autres moyens de légalité interne : Considérant d'une part que la demande de permis de construire a été présentée par M. de Taurines, président en exercice de la société anonyme Cenco au nom de la société civile immobilière du Jas-de-Bouffan, dont elle est gérante, conformément aux dispositions de l'article R.421-1 du code de l'urbanisme en vertu desquelles la demande est présentée par le propriétaire du terrain ou son mandataire ; que le permis a été accordé à la société Cenco en sa qualité de gérante ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le permis aurait été délivré à une personne autre que celle qui l'avait demandé manque en fait ;
Considérant d'autre part que, si le permis de construire précise que le pétitionnaire devra réaliser à ses frais les raccordements aux réseaux publics d'eau, d'assainissement et d'électricité, il n'impliquait nullement que des travaux dussent être effectués sur ces réseaux publics eux-mêmes ; que dès lors les dispositions de l'article L.421-5 du code de l'urbanisme étaient sans application en l'espèce ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a refusé d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 1er juillet 1980 ;
Rejet.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 35554
Date de la décision : 17/12/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - OPERATIONS COMPLEXES - ABSENCE - Création d'un centre commercial de grande surface - Autorisation délivrée par la commission départementale d'urbanisme commercial et permis de construire.

01-01-06-03-01, 54-01-07-05, 68-03-07 L'autorisation de création d'un centre commercial de grande surface délivrée par la commission départementale d'urbanisme commercial en application des articles 29 et 32 de la loi du 27 décembre 1973, repris aux articles L.451-5 et L.451-6 du code de l'urbanisme, ne forme pas avec le permis de construire ce centre commercial une opération administrative comportant entre ces deux décisions un lien tel que les illégalités dont l'autorisation de la commission départementale d'urbanisme commercial serait entachée puissent, malgré le caractère définitif de cette opération, être invoquées à l'appui des conclusions dirigées contre le permis de construire.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - Effets - Acte non réglementaire - Exception d'illégalité non recevable - Opération complexe - Absence - Autorisation de créer un centre commercial de grande surface et permis de construire.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Moyens - Moyen irrecevable - Illégalité de l'autorisation de création d'un centre commercial de grande surface devenue définitive.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1982, n° 35554
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonichot
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:35554.19821217
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