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21/01/1983 | FRANCE | N°26704

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 21 janvier 1983, 26704


Requête de l'Office national des forêts tendant :
1° à l'annulation de la décision du 16 juin 1980 de la commission départementale des handicapés de Meurthe-et-Moselle rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 1979 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel reconnaissant M. X... apte à exercer les fonctions d'agent technique forestier ;
2° au renvoi de l'affaire devant la commission départementale des handicapés de Meurthe-et-Moselle ;
Vu le code du travail ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret

du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit ...

Requête de l'Office national des forêts tendant :
1° à l'annulation de la décision du 16 juin 1980 de la commission départementale des handicapés de Meurthe-et-Moselle rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 1979 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel reconnaissant M. X... apte à exercer les fonctions d'agent technique forestier ;
2° au renvoi de l'affaire devant la commission départementale des handicapés de Meurthe-et-Moselle ;
Vu le code du travail ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant, d'une part, que si l'article R. 323 du code du travail dispose que la commission départementale des handicapés " peut entendre les parties ", aucune disposition ne fait obligation aux parties de se présenter devant la commission lorsque celle-ci les y invite ; que, dès lors, la commission départementale des handicapés de Meurthe-et-Moselle n'a pu légalement, pour rejeter la demande de l'office national des forêts, retenir la circonstance que son directeur régional des forêts, lequel d'ailleurs s'était fait représenter, n'a pas répondu à l'invitation qui lui avait été faite de se présenter devant la commission ;
Cons., d'autre part, que, si la décision attaquée vise le dossier médical, elle ne précise pas quels sont les éléments de ce dossier sur lesquels la commission s'est fondée pour estimer que M. X... était apte à exercer les fonctions d'agent technique forestier ;
Cons., enfin, que la commission départementale des handicapés ne pouvait légalement motiver sa décision par une simple référence aux motifs de l'organisme administratif que constitue la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision de la commission départementale des handicapés de Meurthe-et-Moselle, en date du 16 juin 1980, n'est pas suffisamment motivée ;
annulation de la décision ; renvoi de l'affaire devant la commission départementale des handicapés .


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 26704
Date de la décision : 21/01/1983
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - Motivation par référence - Impossibilité de se référer aux motifs de la décision administrative attaquée.

54-06-04, 66-02-03 La commission départementale des handicapés, qui est une juridiction, ne peut légalement motiver sa décision par une simple référence aux motifs de la décision prise par l'organisme administratif que constitue la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.

TRAVAIL - CONDITIONS DU TRAVAIL - TRAVAIL DES HANDICAPES - Commission départementale des handicapés - Motivation des décisions.


Références :

Code du travail R323


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 1983, n° 26704
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Schneider
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:26704.19830121
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