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28/01/1983 | FRANCE | N°15093

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 28 janvier 1983, 15093


Demande de Mme Y... tendant à :
1° l'annulation de la décision du 27 mai 1977 du ministre des affaires étrangères refusant de lui verser une indemnité de licenciement à la suite de la décision du 28 avril 1976 supprimant son emploi dans les services d'expansion économique français en Grande-Bretagne délégation commerciale de Manchester ;
2° la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité légale de licenciement, ou au réajustement de son salaire en fonction de son ancienneté avec effet rétroactif au 1er juin 1976 dans son nouvel emploi à la délégation des serv

ices culturels à Manchester ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; l'...

Demande de Mme Y... tendant à :
1° l'annulation de la décision du 27 mai 1977 du ministre des affaires étrangères refusant de lui verser une indemnité de licenciement à la suite de la décision du 28 avril 1976 supprimant son emploi dans les services d'expansion économique français en Grande-Bretagne délégation commerciale de Manchester ;
2° la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité légale de licenciement, ou au réajustement de son salaire en fonction de son ancienneté avec effet rétroactif au 1er juin 1976 dans son nouvel emploi à la délégation des services culturels à Manchester ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que Mme Y... a été engagée, en septembre 1972, dans un em- ploi de secrétaire bilingue des services de l'expansion économique à Manchester Royaume-Uni , relevant du ministère de l'économie et des finances, par un contrat verbal à durée indéterminée ; que ce contrat, qui avait pour objet de faire participer directement l'agent au fonctionnement du service public, avait le caractère d'un contrat administratif ; que, par une décision du 28 avril 1976, le contrat de Mme Y... a été résilié. à compter du 31 mai 1976, en raison d'une suppression d'emploi ;
Sur la législation applicable au contrat de Mme Y... : Cons., d'une part, que le décret n° 72-512 du 22 juin 1972, relatif au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat, pris en application de l'ordonnance n° 67-581 du 13 juillet 1967, était applicable en vertu des dispositions combinées de cette ordonnance et de l'ordonnance n° 67-580 du 13 juillet 1967, aux personnels inclus dans le champ d'application territorial de la convention du 31 décembre 1958 créant un régime interprofessionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce ; que cette convention du 21 décembre 1958 ne s'appliquait, en vertu de son article 3, qu'aux salariés travaillant sur le territoire français, et qu'aucun de ses avenants postérieurs n'avait, à la date du licenciement de Mme Y..., rendu ses stipulations applicables aux salariés travaillant au Royaume-Uni ; que, par suite, Mme Y... ne peut utilement se prévaloir des dispositions du décret sus-mentionné du 22 juin 1972 au sujet du litige né de son licenciement ;
Cons., d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, lors du recrutement de Mme Y... par les services de l'expansion économique, la commune volonté des parties a été de soumettre l'exécution du contrat de l'intéressée aux dispositions des législations sociales et du travail britanniques ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité de licenciement : Cons. qu'en vertu des dispositions législatives régissant le licenciement des salariés au Royaume-Uni, applicables au contrat de Mme Y..., le salarié licencié n'a pas droit à une indemnité de licenciement si, dans les quatre semaines suivant la fin de son contrat de travail, il a reçu et accepté une offre d'emploi " convenable " soit de son service initial, soit d'un autre service relevant du même employeur ou groupe d'employeurs, ou a décliné une telle offre de manière " non raisonnable " ;
Cons. qu'à compter de la date de son licenciement, le 31 mai 1976, Mme Y... a été recrutée par la délégation culturelle française à Manchester, qui est un service du ministère des affaires étrangères, par un nouveau contrat dont elle a accepté les conditions, notamment de rémunération ; qu'il résulte des dispositions des textes susrappelés que Mme Y..., qui était avant son licenciement employée par les services de l'expansion économique, a accepté une offre de contrat d'un service relevant du ministère des affaires étrangères ; qu'eu égard aux fonctions exercées par elle, ce nouvel emploi doit être regardé comme un emploi " convenable ", au sens de la législation susrappelée ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressée ne peut prétendre au versement d'une indemnité de licenciement à raison de la résiliation de son contrat initial ;
Sur les conclusions tendant au maintien des droits acquis : Cons. que Mme Y..., qui a accepté le contrat que lui proposait la délégation culturelle à Manchester, n'avait de droit acquis ni au maintien dans son nouvel emploi d'une rémunération égale à celle qu'elle percevait antérieurement, ni à la prise en compte dans son nouvel emploi de l'ancienneté qu'elle avait acquise dans les services de l'expansion économique à Manchester ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre des affaires étrangères a refusé de prendre en compte son ancienneté dans l'emploi qu'elle avait précédemment occupé dans les services relevant du ministère de l'économie et des finances ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme Y... doit être rejetée ;

rejet .N
1 Rappr., 8 mai 1968, Epoux X..., p. 289.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 15093
Date de la décision : 28/01/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES D'UNE AUTORITE ETRANGERE - Loi britannique - Application par le Conseil d'Etat [1].

17-01 La juridiction française est compétente pour connaître de la demande d'une ressortissante britannique, engagée par contrat dans les services d'expansion économique français en Grande Bretagne, tendant au versement d'une indemnité de licenciement à raison de la résiliation de son contrat [sol. impl.].

COMPETENCE - COMPETENCE DE LA JURIDICTION FRANCAISE - Litige né de la résiliation du contrat engageant un ressortissant étranger dans un service public français à l'étranger [sol - impl - ].

39-01-02-01 Le contrat verbal à durée indéterminée engageant une secrétaire bilingue dans les services de l'expansion économique français en Grande Bretagne, qui a pour objet de faire participer directement l'agent au fonctionnement du service public, a le caractère d'un contrat administratif.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT [1] Droit à une indemnité de licenciement [décret du 22 juin 1972] - Champ d'application territorial - [2] - RJ1 Agent recruté par les services de l'expansion économique français à l'étranger - Application de la loi locale [1].

36-12-03[1] Il résulte des dispositions combinées des ordonnances n° 67-580 et n° 67-581 du 13 juillet 1967 que le décret n° 72-512 du 22 juin 1972, relatif au licenciement des agents civils non fonctionnaires de l'Etat, n'est applicable qu'aux agents travaillant sur le territoire français.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS AYANT UN CARACTERE ADMINISTRATIF - Participation directe à l'exécution du service public - Engagement d'une secrétaire bilingue dans les services de l'expansion économique à l'étranger.

01-01-01, 36-12-03[2] Constatant que, lors du recrutement d'un agent contractuel par les services de l'expansion économique français en Grande Bretagne, la commune volonté des parties a été de soumettre l'exécution du contrat de l'intéressée aux dispositions des législations sociales et du travail britanniques, le juge administratif français fait application, pour examiner le droit de l'intéressée à obtenir une indemnité de licenciement, des dispositions législatives régissant le licenciement des salariés au Royaume-Uni [1].


Références :

Convention du 31 décembre 1958 art. 3
Décision du 28 avril 1976
Décision du 27 mai 1977 Affaires étrangères Decision attaquée Confirmation
Décret 72-512 du 22 juin 1972
Ordonnance 67-580 du 13 juillet 1967
Ordonnance 67-581 du 13 juillet 1967

1. RAPPR. 1968-05-08, Epoux Fourny, p. 289


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1983, n° 15093
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Dandelot
Rapporteur public ?: M. Franc

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:15093.19830128
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