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28/01/1983 | FRANCE | N°28193

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 28 janvier 1983, 28193


Recours du ministre du budget tendant à :
1° l'annulation du jugement du 8 juillet 1980 du tribunal administratif de Lyon accordant à la société civile immobilière X... la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1971, 1972 et 1973 ainsi que de la contribution exceptionnelle à laquelle elle a été assujettie en 1974 au titre des bénéfices de l'année 1973 ainsi que la décharge de la retenue à la source qui lui a été réclamée au titre des années 1972 et 1973 par un avis de mise en recouvrement en date du 12 janvier 1976

;
2° la remise intégrale des impositions contestées à la charge de la so...

Recours du ministre du budget tendant à :
1° l'annulation du jugement du 8 juillet 1980 du tribunal administratif de Lyon accordant à la société civile immobilière X... la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1971, 1972 et 1973 ainsi que de la contribution exceptionnelle à laquelle elle a été assujettie en 1974 au titre des bénéfices de l'année 1973 ainsi que la décharge de la retenue à la source qui lui a été réclamée au titre des années 1972 et 1973 par un avis de mise en recouvrement en date du 12 janvier 1976 ;
2° la remise intégrale des impositions contestées à la charge de la société civile immobilière X... ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 206-2 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés ... si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 " ; qu'au nombre des opérations mentionnées à l'article 35 du code général des impôts figurent celles qui sont réalisées par les " personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles ... " ; que ces personnes s'entendent notamment de celles qui achètent des biens immeubles en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou séparément ; qu'enfin, aux termes de l'article 239 ter dudit code : " I. Les dispositions de l'article 206-2 ne sont pas applicables aux sociétés civiles créées après l'entrée en vigueur de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 et qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente ... Les sociétés civiles visées à l'alinéa précédent sont soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations : leurs associés sont imposés dans les mêmes conditions que les membres de ces dernières sociétés : II. Les dispositions du I sont également applicables : ... 2° aux sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente qui sont issues de la transformation de sociétés en nom collectif ayant le même objet, ou de sociétés visées à l'article 1655 ter sous réserve qu'elles soient en mesure de justifier que, jusqu'à la date de transformation inclusivement, elles n'ont consenti aucune vente d'immeuble ou de fraction d'immeuble ... " ;
Cons. que, pour contester à la société civile immobilière X... le droit de bénéficier des dispositions précitées de l'article 239 ter relatif à l'exemption de l'impôt sur les sociétés et demander que soient remises à sa charge les impositions en litige qui se rapportent aux résultats des exercices clos le 20 novembre de chacune des années 1971, 1972 et 1973, le ministre du budget soutient que cette société, qui est issue de la transformation, le 5 mai 1969, d'une société civile entrant dans les prévisions de l'article 1655 ter du code général des impôts, d'une part ne peut se prévaloir du II de l'article 239 ter parce qu'elle aurait consenti en 1965 la vente d'un immeuble et, d'autre part, ne peut, en tout état de cause, plus prétendre au bénéfice du régime particulier de cet article pour s'être livrée, de 1970 à 1973, à diverses opérations étrangères à son objet social en vendant notamment plusieurs parcelles des terrains qu'elle avait acquis précédemment ;
En ce qui concerne la vente de 1965 : Considérant que la société civile X... a vendu à la ville de Lyon les 10 et 19 mars 1965 une parcelle de terrain d'une superficie de 15 999 m2 qui faisait partie d'un tènement plus important qu'elle avait acquis le 30 décembre 1963 en vue de la construction d'un ensemble immobilier à usage principal d'habitation ; qu'il est constant que cette vente s'inscrivait dans le cadre d'une opération déclarée d'utilité publique en vue de la réalisation d'une bretelle de raccordement de l'autoroute A-6 et qu'ainsi la société ne pouvait pas se soustraire à la cession de cette parcelle ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'achat du terrain en 1963 ait été réalisé dans une intention spéculative portant sur des plus-values à escompter de la revente de terrains nus, et non pas dans la seule intention de réaliser l'ensemble immobilier que la société civile X... se proposait de construire à l'époque sous le régime de l'article 1655 ter du code, conformément à son objet social ; que, dans ces conditions, la vente en 1965 de la parcelle dont il s'agit ne peut pas être regardée comme une vente d'immeubles au sens du II de l'article 239 ter précité ;
En ce qui concerne les ventes postérieures au 5 mai 1969 : Cons., en premier lieu, que la société civile X... a, en 1970, 1972 et 1973, vendu diverses parcelles de terrains à la communauté urbaine de Lyon et à la société d'équipement de la région Lyonnaise ; que ces ventes sont intervenues soit dans le cadre d'une procédure d'expropriation, soit après que l'acquisition des terrains dont s'agit eût fait l'objet de la déclaration d'utilité publique prévue à l'article 1042 du code général des impôts, en vue de la création d'une zone d'aménagement concerté ; que la société ne pouvait pas, dans ces conditions, se soustraire à la cession de ces parcelles aux organismes publics concernés ; qu'il résulte de l'instruction que les prix d'acquisition ont été fixés par le service des domaines, qui a régulièrement tenu compte uniquement du prix payé par la société civile lors de l'achat du terrain, augmenté des frais d'acquisition, sans y inclure les frais financiers exposés ; que, dans les circonstances de l'espèce, les opérations dont s'agit, bien qu'étrangères à l'objet statutaire, n'ont pas eu pour effet de faire perdre à la société le bénéfice du régime d'imposition prévu à l'article 239 ter précité en faveur des sociétés de construction-vente ;
Cons., en second lieu, que la société civile X... a vendu, les 18 février et 19 mars 1970, une parcelle de 165 m2 à l'un de ses voisins en s'engageant en outre à construire à ses frais un petit mur de séparation entre la parcelle cédée et son propre terrain ; qu'il résulte de l'instruction que cette vente a été consentie en contrepartie de l'abandon, par l'acquéreur de la parcelle, d'une servitude de passage, ce qui facilitait la réalisation de l'ensemble immobilier en cours de construction en faisant disparaître une obligation contraignante pour la future copropriété ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, cette opération, y compris la construction du muret, présentait un intérêt direct pour la réalisation de l'objet social et n'était pas de nature à faire perdre à la société le bénéfice du régime particulier d'imposition de l'article 239 ter précité ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens invoqués par le ministre du budget ne peut être accueilli et que, dès lors, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a estimé que la société civile X... n'était pas passible de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1971, 1972 et 1973 et lui a en conséquence accordé la décharge des impositions qu'elle contestait ;
rejet .


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 28193
Date de la décision : 28/01/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES -Société civile de construction-vente [article 239 ter du C.G.I.].

19-04-01-04-01 L'article 239 ter II 2 du C.G.I. écarte du champ d'application de l'article 206 2 du code et soustrait par conséquent à l'impôt sur les sociétés les "sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente qui sont issues de la transformation de sociétés en nom collectif ayant le même objet ou de sociétés visées à l'article 1655 ter sous réserve qu'elles soient en mesure de justifier que, jusqu'à la date de transformation inclusivement, elles n'ont consenti aucune vente d'immeubles ou de fraction d'immeuble." Peut bénéficier de ces dispositions une société qui a vendu alors qu'elle était placée sous le régime défini à l'article 1655 ter, une fraction d'un terrain acquis deux ans auparavant dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'acquisition ait été faite dans un but lucratif et que la vente s'inscrivait dans le cadre d'une opération déclarée d'utilité publique à laquelle la société ne pouvait se soustraire.


Références :

CGI 1042
CGI 1655 ter
CGI 206 2
CGI 239 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1983, n° 28193
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Lobry
Rapporteur public ?: M. Rivière

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:28193.19830128
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