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09/02/1983 | FRANCE | N°35292

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 09 février 1983, 35292


Requête, de M. X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 7 mai 1981 du tribunal administratif de Lyon rejetant ses requêtes dirigées contre deux décisions du directeur des services d'archives du département du Rhône refusant de lui délivrer copie d'actes d'état civil et d'actes notariés datant des xviie et xviiie siècles et fixant à 2 F par page le tarif des photocopies ;
2° l'annulation de ces deux décisions ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le décret du 3 août 1962, la loi du 17 juillet 1978, la loi du 3 janvier 1979, le décret du 3 décembre

1979, l'arrêté du 29 mai 1980 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décr...

Requête, de M. X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 7 mai 1981 du tribunal administratif de Lyon rejetant ses requêtes dirigées contre deux décisions du directeur des services d'archives du département du Rhône refusant de lui délivrer copie d'actes d'état civil et d'actes notariés datant des xviie et xviiie siècles et fixant à 2 F par page le tarif des photocopies ;
2° l'annulation de ces deux décisions ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le décret du 3 août 1962, la loi du 17 juillet 1978, la loi du 3 janvier 1979, le décret du 3 décembre 1979, l'arrêté du 29 mai 1980 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 et le décret du 30 juillet 1963, notamment son article n° 57-2 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'à supposer même que le requérant n'ait pas eu connaissance, au moment de l'audience, des décisions du Conseil d'Etat, en date du 18 mars 1981, cette circonstance est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur la légalité des décisions du directeur des services d'archives du département du Rhône en tant qu'elles refusent de délivrer à M. X... copie de certains documents : Cons. que les requêtes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon tendent à l'annulation de deux décisions par lesquelles le directeur des services d'archives du département du Rhône a refusé de lui délivrer des copies d'actes d'état civil et d'actes notariés datant des xviie et xviiie siècles ;
Cons., en premier lieu, que ni les actes notariés, ni les actes d'état civil, même lorsqu'ils ont plus de cent ans d'âge, ne constituent des documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 ou de l'article 6 bis ajouté à cette loi par celle du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, M. X... ne saurait se fonder sur les dispositions législatives susmentionnées pour soutenir qu'il avait droit à recevoir communication, dans les conditions prévues par elles, d'actes d'état civil et d'actes notariés datant des xviie et xviiie siècles ;
Cons., en deuxième lieu, que si, aux termes de l'article 6 de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives, les documents d'archives, au nombre desquels figurent les actes d'état civil datant de plus de cent ans, peuvent être librement consultés à l'expiration des délais prévus par ce texte, aucune disposition de cette loi, ni de ses décrets d'application, n'institue un droit à en obtenir photocopie ; que les décisions prises par le directeur des services d'archives du département du Rhône sont fondées sur les risques de dégradation des documents demandés ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant ces décisions, le directeur ait excédé les pouvoirs dont il dispose pour assurer la conservation des archives dont il a la charge et le bon fonctionnement du service public ;
Cons., enfin, que, si l'article 9 du décret du 3 août 1962 prévoit que toute personne peut obtenir copie intégrale des actes de naissance ou de mariage de ses ascendants, il résulte des dispositions de l'article 8 du même décret que les règles relatives à la conservation et à la consultation des registres de l'état civil cessent d'être applicables aux registres datant de cent ans et plus, qu'il suit de là que M. X... ne saurait se fonder sur ces dispositions pour obtenir les copies qu'il réclame ;
Sur la légalité de la décision du directeur des services d'archives du département du Rhône du 23 septembre 1980, en tant qu'elle fixe à deux francs par page le coût des photocopies délivrées : Cons., d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de la violation de l'arrêté du 29 mai 1980, pris pour l'application de la loi du 17 juillet 1978, est inopérant ;
Cons., d'autre part, que le tarif des photocopies ayant été fixé par délibération du conseil général du département du Rhône, le moyen tiré de ce que l'Etat ne peut percevoir d'impôts ou taxes sans texte est, en tout état de cause, également inopérant ;
rejet .


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 35292
Date de la décision : 09/02/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - AUTRES QUESTIONS RELATIVES A L'ETAT DES PERSONNES - Etat-civil - Communication des actes de plus de cent ans - [1] Absence de droit à l'obtenir sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 - [2] Absence de droit à obtenir une copie sur le fondement de la loi du 3 janvier 1979.

26-01-03[1], 26-041 Ni les actes notariés, ni les actes d'état-civil, même lorsqu'ils ont plus de cent ans d'âge, ne constituent des documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 ou de l'article 6 bis ajouté à cette loi par celle du 11 juillet 1979.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - Documents administratifs [loi du 17 juillet 1978] - Documents n'ayant pas ce caractère - Actes notariés et actes d'état civil de plus de cent ans.

26-01-03[2] Si, aux termes de l'article 6 de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives, les documents d'archives, au nombre desquels figurent les actes d'état civil datant de plus de cent ans, peuvent être librement consultés à l'expiration des délais prévus par ce texte, aucune disposition de cette loi ni de ses décrets d'application n'institue un droit à en obtenir photocopie.


Références :

Décret 62-921 du 03 août 1962 art. 8, art. 9
LOI 78-753 du 17 juillet 1978 art. 1, art. 6 bis
LOI 79-18 du 03 janvier 1979 art. 6
LOI 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 1983, n° 35292
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Bonichot
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:35292.19830209
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