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28/02/1983 | FRANCE | N°25800

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 février 1983, 25800


Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 3 juin 1980 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 1976 du directeur des services fiscaux de Paris Sud-Est rejetant sa réclamation relative à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti, par avis de mise en recouvrement individuel n° 723.714-C portant régularisation du forfait 1970-1971 pour un montant de 13 185,20 F, ainsi que de la mise en demeure d'avoir à payer la différence entre ce montant forfaitaire et les acomptes versés

, soit 4 968,20 F ;
2° l'annulation desdites décision et mise en...

Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 3 juin 1980 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 1976 du directeur des services fiscaux de Paris Sud-Est rejetant sa réclamation relative à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti, par avis de mise en recouvrement individuel n° 723.714-C portant régularisation du forfait 1970-1971 pour un montant de 13 185,20 F, ainsi que de la mise en demeure d'avoir à payer la différence entre ce montant forfaitaire et les acomptes versés, soit 4 968,20 F ;
2° l'annulation desdites décision et mise en demeure ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 ; la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Sur l'opposition aux actes de poursuites : Considérant qu'aux termes de l'article 1917 du code général des impôts, applicable notamment en matière de taxes sur le chiffre d'affaires : " ... l'opposition aux actes de poursuites ne peut être fondée que, soit sur l'irrégularité de forme de l'acte, soit sur la non-exigibilité de la somme réclamée résultant du paiement effectué ou de la prescription acquise postérieurement à l'expiration du délai de réclamation prévu à l'article 1932 ou de tout autre motif ne remettant pas en question l'assiette et le calcul même de l'impôt. Elle est vidée dans des conditions fixées à l'article 1846, le tribunal compétent pour statuer étant, dans le premier cas, le tribunal de grande instance et, dans le second, le juge de l'impôt " ; qu'aux termes de l'article 1846 du même code : " L'opposition doit, à peine de nullité, être formée dans le mois de la notification de l'acte ... " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, toute contestation fondée sur la non-exigibilité de la somme réclamée constitue une opposition aux actes de poursuites qui doit être soumise au directeur des services fiscaux dans le mois de la notification du premier de ces actes ;
Cons. que M. X... a fait l'objet, le 9 mai 1973, de la part du receveur principal des impôts du 3e arrondissement de Paris, d'une mise en demeure, valant commandement au sens de l'article 1916 du code général des impôts, en vue du paiement d'un reliquat de taxe sur la valeur ajoutée de 4 968,20 F, sur le montant de la taxe à laquelle il a été assujetti au titre de la période biennale 1970-1971 ; qu'il est constant qu'il n'a contesté cet acte devant le directeur des services fiscaux, par le motif qu'il avait déjà acquitté la somme litigieuse, que le 21 décembre 1973, soit hors du délai prévu par les dispo- sitions précitées des articles 1917 et 1846 du code ; que, par suite, la demande qu'il a formée sur ce point devant le tribunal administratif de Paris n'était pas recevable ;
Sur le montant du forfait au titre de la période biennale 1970-1971 : Cons. qu'aux termes de l'article 1931 du code général des impôts : " 1. Le redevable qui entend contester la créance du trésor ... doit adresser une réclamation à l'administration " ; que l'article 1932 du même code précise que : ... " les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle ... de la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ... " ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a pas présenté au directeur des services fiscaux, dans le délai prévu à l'article 1932 du code, de réclamation relative au montant de son forfait de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période biennale 1970-1971 ; que, dans ces conditions, sa demande au tribunal administratif n'était pas non plus recevable sur ce point ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
rejet .


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 25800
Date de la décision : 28/02/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT -Opposition aux poursuites en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

19-02-05 Il résulte des dispositions combinées des articles 1917 et 1846 du C.G.I. qu'en matière de recouvrement des taxes sur le chiffre d'affaires, toute contestation fondée sur la non-exigibilité de la somme réclamée constitue une opposition aux actes de poursuites qui doit être soumise au directeur des services fiscaux dans le mois de la notification du premier de ces actes.


Références :

CGI 1846
CGI 1917
CGI 1931
CGI 1932


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1983, n° 25800
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Latournerie
Rapporteur public ?: M. Rivière

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:25800.19830228
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