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14/03/1983 | FRANCE | N°36292

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 14 mars 1983, 36292


Requête de la société anonyme Imprimerie Marchand tendant à :
1° l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris, du 19 mai 1981, rejetant sa demande en réduction de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie, au titre des années 1973 et 1975, par avis de mise en recouvrement du 5 avril 1977 ;
2° la réduction de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur le bien-fondé de l'imposition au regard de la loi fiscal

e : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans...

Requête de la société anonyme Imprimerie Marchand tendant à :
1° l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris, du 19 mai 1981, rejetant sa demande en réduction de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie, au titre des années 1973 et 1975, par avis de mise en recouvrement du 5 avril 1977 ;
2° la réduction de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur le bien-fondé de l'imposition au regard de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date des opérations litigieuses : " 1. Les affaires faites en France, au sens des articles 258 et 259 sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats. 2. Cette taxe s'applique, quels que soient : d'une part, le statut juridique des personnes qui interviennent dans la réalisation des opérations imposables ou leur situation au regard de tous autres impôts ; d'autre part, la forme ou la nature de leur intervention et le caractère, habituel ou occasionnel, de celle-ci " ;
Cons. que la société anonyme Imprimerie Marchand a acquis, en 1965, des lingots d'or dont elle a inscrit le prix de revient à l'actif de son bilan ; que cette acquisition a constitué une modalité de gestion de l'actif social, même si elle a été décidée non en vue d'une cession à court terme de caractère spéculatif, mais à titre de placement à long terme ; qu'ainsi, la revente de ces lingots en 1973 et en 1975 est au nombre des affaires qui relèvent de l'activité de nature industrielle ou commerciale de la société et qui, en vertu de l'article 256 précité, sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Cons. que l'article 261-I-1° du code général des impôts exonère de la taxe sur la valeur ajoutée : " a les affaires qui entrent dans le champ d'application de la taxe spéciale sur les activités financières " ; que l'article 299 du même code définit le champ d'application de la taxe spéciale sur les activités financières comme étant " les opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières et, d'une manière générale, au commerce des valeurs et de l'argent, telles que ces activités sont définies par décret " ; que l'article 99 de l'annexe III au code général des impôts, pris pour l'application des dispositions de l'article 299, précise que " les activités bancaires ou financières s'entendent des activités exercées par les banquiers, les établissements financiers, les agents de change, changeurs, escompteurs et remisiers " ; que, selon l'article 100 de la même annexe, il en est de même des " opérations se rattachant aux activités énumérées à l'article 99 et réalisées par des personnes non visées audit article ... lorsqu'elles constituent l'activité principale de ces personnes " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'achat et la revente de lingots d'or, bien que se rattachant au commerce des valeurs et de l'argent, ne sont pas passibles de la taxe spéciale sur les activités financières lorsqu'ils ne constituent pas l'activité principale de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il est constant que l'activité principale de la société Imprimerie Marchand est de nature industrielle ; que cette société n'est dès lors pas fondée à invoquer l'exonération prévue à l'article 261-I-1°-a précité ;
Sur l'application des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts : Cons. qu'aux termes de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts : " ... Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportées à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun règlement en soutenant une interprétation différente " ;
Cons., d'une part, qu'il résulte des termes mêmes de l'instruction administrative du 30 novembre 1964, invoquée par la société requérante et dont l'administration a fait application pour la détermination du chiffre d'affaires imposable, que " sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les gains d'une entreprise réalisés en revendant des lingots d'or qu'elle avait acquis pour utiliser ses disponibilités " ; que cette instruc- tion, contrairement à ce que soutient la société, ne contient aucune interprétation de la loi fiscale d'où il ressortissait que, lorsque des lingots ont été achetés en vue d'un placement à long terme, leur revente ne serait pas passible de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Cons., d'autre part, que, si l'instruction générale du 20 novembre 1967, également invoquée par la société requérante, prévoit que, pour rechercher quelle est l'activité principale d'un contribuable au sens des dispositions applicables en matière de taxe spéciale sur les activités financières, il y a lieu de comparer le chiffre d'affaires réalisé au titre des opérations se rattachant au commerce des valeurs et de l'argent et le chiffre d'affaires provenant d'autres opérations, l'énumération des opérations regardées comme relatives au commerce des valeurs et de l'argent n'a pas, selon les termes mêmes de l'instruction, un caractère limitatif et n'a nullement pour portée de soumettre à la taxe spéciale sur les activités financières des opérations relatives au commerce des valeurs ou de l'argent qui ne seraient pas faites à titre principal par d'autres personnes que celles qu'énumère l'article 100 précité de l'annexe III ;
Cons. que la société Imprimerie Marchand n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'administration n'a pas respecté, en violation des dispositions précitées de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, l'interprétation qu'elle avait donnée, par des instructions administratives, des textes fiscaux applicables en l'espèce ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre des années 1973 et 1975 ;
rejet .


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 36292
Date de la décision : 14/03/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T - V - A - PERSONNES ET AFFAIRES TAXABLES - Revente de lingots d'or.

19-06-02-01 L'acquisition de lingots d'or dont le prix de revient a été inscrit à l'actif du bilan constitue pour l'entreprise acquéreur une modalité de gestion de l'actif social, même si elle a été décidée non en vue d'une cession à court terme de caractère spéculatif, mais à titre de placement à long terme. Il en résulte que la revente de ces lingots est une affaire relevant d'une activité de nature industrielle ou commerciale.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - TAXES ASSIMILEES AUX T - C - A - Taxe sur les activités financières.

19-06-04 Il résulte de la combinaison de l'article 261-I-1 du C.G.I. qui exonère de la T.V.A. les affaires entrant dans le champ d'application de la taxe spéciale sur les activités financières, avec les articles 299 du C.G.I., 99 et 100 de l'annexe III du code qui définissent le champ d'application de la taxe spéciale que l'achat et la revente de lingots d'or, bien que se rattachant au commerce des valeurs et de l'argent, ne sont pas passibles de la taxe spéciale lorsqu'ils ne constituent pas l'activité principale de l'entreprise. Application aux opérations d'achat et de revente d'or faites par une société d'imprimerie.


Références :

CGI 1649 quinquies E
CGI 256
CGI 258
CGI 259
CGI 261 I 1
CGI 299
CGIAN3 100
CGIAN3 99


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 1983, n° 36292
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Roson
Rapporteur public ?: M. Rivière

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:36292.19830314
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