Requête n° 30.900 de Mme Y... tendant :
1° à l'annulation du jugement du 18 décembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur les demandes présentées par Mmes Z..., X... et A... et par la société Franchaud et Heriberry, annulé un arrêté du préfet de la Gironde du 15 mars 1979 qui avait autorisé le transfert de son officine de pharmacie du ... Le Bouscat au ..., dans le centre commercial de la Tuilerie des Ecus ;
2° au rejet des demandes présentées devant le tribunal administratif par Mmes Z..., X... et A... et par la société Franchaud et Heriberry ;
Recours n° 31.700 du ministre de la santé et de la sécurité sociale tendant aux mêmes fins que la requête n° 30.900 de Mme Y... ;
Vu le code de la santé publique ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Cons. qu'aux termes de l'article L. 570, 1er alinéa, du code de la santé publique " ... tout transfert d'officine d'un lieu dans un autre est subordonné à l'octroi d'une licence par le préfet sur la proposition de l'inspecteur divisionnaire de la santé après avis du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens " ; qu'il appartient à l'autorité compétente d'apprécier l'opportunité d'autoriser un tel transfert sous la réserve qu'il ne soit pas contraire aux intérêts de la santé publique ;
Cons. que par arrêté du 15 mars 1979 le préfet de la Gironde a autorisé Mme Y... à transférer au ... dans la commune du Bouscat Gironde l'officine de pharmacie qu'elle exploitait dans un autre quartier de la même commune, au 18 de la rue Baudin ; qu'il ressort des pièces versées au dossier, qu'en autorisant ce transfert qui supprime la seule pharmacie établie dans le quartier de " La Garenne " alors que, eu égard à la configuration géographique des lieux, l'approvisionnement en médicaments d'une importante partie de la population de ce quartier jusque-là desservie par ladite pharmacie, n'est plus assuré dans des conditions satisfaisantes le préfet a, dans l'appréciation des intérêts de la santé publique, commis une erreur de nature à entacher sa décision d'illégalité ; que, c'est dès lors à bon droit que son arrêté du 15 mars 1979 a été annulé par le jugement attaqué ;
rejet .N
1 Ab. Jur. Ministre de la santé publique et de la sécurité sociale c/ Rollet, 4 févr. 1972, p. 115.