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22/04/1983 | FRANCE | N°30633

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 22 avril 1983, 30633


Requête du ministre de la santé et de la sécurité sociale tendant :
1° à l'annulation du jugement du 24 novembre 1980 du Tribunal administratif de Paris annulant, à la demande de la société des Chantiers de l'Atlantique, son arrêté du 22 juin 1978 la mettant en demeure de faire cesser l'occupation des combles sis dans ses locaux du ... Seine-Saint-Denis ;
2° au rejet de la demande de la société des Chantiers de l'Atlantique ;
Vu le code de la Santé publique et notamment son article L. 43 ; le code des tribunaux administratifs ; le décret du 30 juillet 1963 ; l'ordon

nance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 3...

Requête du ministre de la santé et de la sécurité sociale tendant :
1° à l'annulation du jugement du 24 novembre 1980 du Tribunal administratif de Paris annulant, à la demande de la société des Chantiers de l'Atlantique, son arrêté du 22 juin 1978 la mettant en demeure de faire cesser l'occupation des combles sis dans ses locaux du ... Seine-Saint-Denis ;
2° au rejet de la demande de la société des Chantiers de l'Atlantique ;
Vu le code de la Santé publique et notamment son article L. 43 ; le code des tribunaux administratifs ; le décret du 30 juillet 1963 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 43 du code de la santé publique : " Toute personne qui aura mis à disposition à titre gratuit ou onéreux aux fins d'habitation, des caves, sous-sols, combles et pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et qui n'aura pa déféré dans le délai d'un mois à la mise en demeure du préfet et mettre fin à cette situation, sera passible des peines édictées au dernier alinéa de l'article L. 45 " ; que, pour l'application de cet article, tout local situé dans l'espace compris sous la charpente d'un immeuble, pourvu ou non d'un faux plafond, qui ne possède pas une hauteur suffisante et n'est pas convenablement aménagé pour l'habitation, constitue un comble sans que la circonstance qu'il soit pourvu d'ouvertures sur l'extérieur puisse le faire échapper à cette définition ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise établi le 29 janvier 1981 par l'inspecteur départemental de la salubrité de la Seine-Saint-Denis, que les locaux de l'immeuble sis ..., loués par la société des Chantiers de l'Atlantique à MM. Y... et X..., n'avaient pas une hauteur suffisante et n'étaient pas convenablement aménagés pour l'habitation ; que, par suite, et alors même qu'ils auraient été pourvus d'ouvertures sur l'extérieur, c'est par une exacte application de l'article L. 43 précité du code de la santé publique que, par son arrêté en date du 22 juin 1978, le préfet de la Seine-Saint-Denis a mis en demeure la société des Chantiers de l'Atlantique de mettre fin à l'occupation de ces locaux ; que, dès lors, le ministre de la santé et de la sécurité sociale s'appropriant les conclusions du préfet de la Seine-Saint-Denis, est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et le rejet de la demande présentée par la société des Chantiers de l'Atlantique devant ledit tribunal ;

annulation du jugement ; rejet de la demande .N
1 Cf. 22 oct. 1982, Even, n° 28.742.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 30633
Date de la décision : 22/04/1983
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

61-01-02-01,RJ1 SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE - REGLEMENTS SANITAIRES - IMMEUBLES INSALUBRES -Possibilité de faire cesser l'occupation de combles [art. L.43 du code de la santé publique] - Notion de combles [1].

61-01-02-01 Pour l'application de l'article L.43 du code de la santé publique, qui permet au préfet de mettre en demeure une personne qui aurait mis à disposition, à titre gratuit ou onéreux, des combles aux fins d'habitation, de mettre fin à cette situation sous peine de sanctions, tout local situé dans l'espace compris sous la charpente d'un immeuble, pourvu ou non d'un faux-plafond, qui ne possède pas une hauteur suffisante et n'est pas convenablement aménagé pour l'habitation [1], constitue un comble, sans que la circonstance qu'il soit pourvu d'ouvertures sur l'extérieur puisse le faire échapper à cette définition.


Références :

Code de la santé publique L43

1. cf. Even, 1982-10-22, n° 28742


Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 1983, n° 30633
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Gerville-Réache
Rapporteur public ?: M. Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:30633.19830422
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