Requête de M. X... tendant :
1° à l'annulation du jugement du 30 janvier 1978 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de la société Fromageries Bel, la décision du 27 août 1976 par laquelle l'inspecteur du travail de la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre de la Côte d'Or avait refusé d'autoriser la société Fromageries Bel à licencier M. X... ;
2° au rejet de la demande présentée par la société Fromageries Bel devant le tribunal administratif de Dijon ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 142-15 et L. 436-1 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 412-15 du code du travail : " Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après avis conforme de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu ... " ; que, par ailleurs, l'article L. 436-1 du code du travail dispose que : " Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis à l'assentiment du comité. En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision conforme de l'inspecteur du travail ... dont dépend l'établissement " ;
Cons. qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en pré- sence " ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a personnellement contribué au déclenchement inopiné d'une grève à la laiterie de Venarcy les Laumes dans la nuit du 13 mai 1976, en violation des dispositions de la convention collective nationale de l'industrie laitière, notamment en organisant le blocage des voies d'accès à l'usine, à l'aide de camions de ramassage de lait ; qu'il a joué le 17 mai et les jours suivants, un rôle dirigeant dans l'occupation de la laiterie, qui a été accompagnée de l'arrêt de la production de vapeur et a, de ce fait, provoqué des pertes importantes de matières premières ; qu'il a enfin participé à la diffusion d'un tract émanant du syndicat dont il était le responsable dans l'établissement, tract particulièrement injurieux pour le directeur de l'usine ; que ces faits ne peuvent être regardés comme se rattachant à l'exécution normale des mandats dont M. X... était investi et révèlent de sa part un comportement fautif d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision, en date du 27 août 1976, par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser la société Fromageries Bel à le licencier ;
rejet .N
1 Comp. Ministre du travail et de la participation c/ Société Flodor, 15 janv. 1982, p. 19.