Requête de la ville de Tinqueux tendant :
à l'annulation du jugement du 9 décembre 1980 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne annulant l'arrêté municipal du 4 avril 1980 excluant temporairement de ses fonctions M. Philippe X... pour une durée de sept jours ;
au rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu le code des communes ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 415-9 du code des communes : " l'agent bénéficiaire d'un congé de maladie doit se soumettre au contrôle exercé par l'administration " et qu'en application des dispositions de l'article 415-10 du même code, " ... le maire peut exiger un examen par un médecin assermenté ou provoquer une expertise par un comité national " ;
Cons. que si la commune de Tinqueux a fait constater à deux reprises l'absence de son domicile de M. X... pendant son congé de maladie, à des heures auxquelles la décision d'arrêt de travail ne l'autorisait pas à sortir, elle ne l'a, à aucun moment, invité à se soumettre au contrôle prévu par les dispositions législatives précitées ; qu'ainsi M. X... ne peut être regardé comme s'étant soustrait à ce contrôle ; que l'absence de l'intéressé de son domicile n'était pas de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire ; que, par suite, la décision d'exclusion temporaire prise le 4 avril 1980 à l'encontre de M. X... est entachée d'excès de pouvoir ; que le maire de Tinqueux n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en a prononcé l'annulation ;
rejet .