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19/05/1983 | FRANCE | N°23082

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 19 mai 1983, 23082


Requête de la Caisse de crédit mutuel des agents du trésor public tendant à :
1° l'annulation du jugement du 4 décembre 1979 du tribunal administratif de Paris rejetant sa requête contre une décision du 17 septembre 1969 de la Confédération nationale du Crédit mutuel refusant de l'inscrire sur la liste prévue à l'article 1er du décret du 25 novembre 1967 ;
2° l'annulation de cette décision ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code de la mutualité ; l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 modifiée par le décret n° 64-613 du 3 août 1964 ; le décr

et n° 67-1035 du 25 novembre 1967 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décre...

Requête de la Caisse de crédit mutuel des agents du trésor public tendant à :
1° l'annulation du jugement du 4 décembre 1979 du tribunal administratif de Paris rejetant sa requête contre une décision du 17 septembre 1969 de la Confédération nationale du Crédit mutuel refusant de l'inscrire sur la liste prévue à l'article 1er du décret du 25 novembre 1967 ;
2° l'annulation de cette décision ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code de la mutualité ; l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 modifiée par le décret n° 64-613 du 3 août 1964 ; le décret n° 67-1035 du 25 novembre 1967 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la recevabilité de la requête introduite devant le tribunal administratif de Paris par la Caisse de crédit mutuel des agents du trésor public : Considérant que la décision par laquelle la confédération national du crédit mutuel refuse, en application de l'ordonnance du 16 octobre 1958 et du décret du 25 novembre 1967, d'inscrire un organisme sur la liste des caisses de crédit mutuel, est distincte de l'" agrément préalable " institué par le règlement intérieur de la confédération qui constitue une mesure préparatoire dans le cadre de l'instruction de la demande d'inscription ; que, dès lors, et en admettant même que la délibération du comité central de la confédération du 18 juin 1969 subordonnant l'agrément préalable de la caisse requérante à certaines conditions ait fait l'objet d'une modification de nature à faire courir le délai du recours contentieux, la décision du 17 septembre 1969 refusant l'inscription de la requérante sur la liste des caisses de crédit mutuel n'a pas le caractère d'une confirmation de la délibération relative à l'agrément préalable ; que la requête formée contre cette décision dans les deux mois de sa notification était dès lors recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée : Cons. qu'aux termes de l'article 5-1° de l'ordonnance du 16 octobre 1958 : " les caisses de crédit mutuel qui ne sont pas régies par le titre V du code rural ou par les lois particulières comportant un contrôle de l'Etat sont soumises aux dispositions de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et à celles du présent article " ; qu'aux termes de l'article 5-2° de la même ordonnance : " Chaque caisse de crédit mutuel doit adhérer à une fédération régionale et chaque fédération régionale doit adhérer à la confédération nationale du crédit mutuel dont les statuts sont approuvés par le ministre des finances " ; qu'enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article 5, la confédération est chargée " de prendre toutes mesures nécessaires au bon fonctionnement du crédit mutuel " ; que le décret du 25 novembre 1967 prévoit que la confédération nationale du crédit mutuel établit et tient à jour la liste des caisses de crédit mutuel lesquelles ne peuvent être inscrites que si elles remplissent les conditions posées par les articles 2 et 3 du même texte ;
Cons. que si ces dispositions donnent à la confédération nationale du crédit mutuel les pouvoirs les plus étendus pour assurer le bon fonctionnement du crédit mutuel, ces pouvoirs doivent cependant être conciliés avec la liberté des caisses de fixer leurs statuts dans le cadre des dispositions en vigueur, notamment de la loi du 10 septembre 1947 ; qu'aucune disposition de ces textes ni aucun principe général du droit n'interdit à une caisse de subordonner l'adhésion de ses membres à leur appartenance à une organisation professionnelle ou syndicale ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser l'inscription sollicitée à la caisse de crédit mutuel du syndicat chrétien des agents du Trésor laquelle a, postérieurement à la décision attaquée modifié sa dénomination et ses statuts pour pouvoir obtenir l'inscription, la confédération nationale du crédit mutuel s'est fondée sur le motif que les statuts de cette caisse, produits à l'appui de la demande rejetée par la décision attaquée du 17 septembre 1969, réservaient l'adhésion aux seuls membres du syndicat chrétien du Trésor ; qu'elle a ainsi méconnu la liberté de la caisse de déterminer ses statuts et que la décision susvisée excède les pouvoirs que ladite confédération tient de l'ordonnance du 16 octobre 1958 ; qu'il suit de là que la caisse de crédit mutuel des agents du Trésor public est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la confédération nationale du crédit mutuel, en date du 17 septembre 1969 ;
annulation du jugement et de la décision .


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 23082
Date de la décision : 19/05/1983
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - Absence - Adhésion à une caisse de crédit mutuel - Subordination à une appartenance syndicale.

01-04-03, 01-05-03-01, 20-02, 42-01 Si les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 16 octobre 1958 donnent à la Confédération nationale du crédit mutuel les pouvoirs les plus étendus pour assurer le bon fonctionnement du crédit mutuel, ces pouvoirs doivent cependant être conciliés avec la liberté des caisses de fixer leurs statuts dans le cadre des dispositions en vigueur, notamment de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Aucune disposition de ces textes ni aucun principe général du droit n'interdisant à une caisse de subordonner l'adhésion de ses membres à leur appartenance à une organisation professionnelle ou syndicale, la Confédération nationale du crédit mutuel a excédé ses pouvoirs en refusant d'inscrire sur la liste des caisses de crédit mutuel la caisse de crédit mutuel du syndicat chrétien des agents du Trésor, au motif que les statuts de cette caisse réservaient l'adhésion aux seuls membres de ce syndicat.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - Refus d'inscription sur la liste des caisses de crédit mutuel - Motif tiré de ce que les statuts de la caisse en réservent l'adhésion aux membres d'un syndicat.

CREDIT ET BANQUES - BANQUES - Crédit mutuel - Refus d'inscription d'une caisse sur la liste des caisses de crédit mutuel - Motif tiré de ce que les statuts d'une caisse en réservent l'adhésion aux membres d'un syndicat - Erreur de droit.

MUTUALITE ET COOPERATION - SOCIETES MUTUALISTES - Caisse de crédit mutuel - Statuts - Adhésion des membres subordonnée à leur appartenance à un syndicat.


Références :

Décret 67-1035 du 25 novembre 1967
LOI 47-1775 du 10 septembre 1947
Ordonnance 58-986 du 16 octobre 1958 art. 5 1, art. 5 2


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 1983, n° 23082
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Nicolay
Rapporteur ?: M. Bonichot
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:23082.19830519
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