La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/1983 | FRANCE | N°34410

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 25 mai 1983, 34410


Requête de la société anonyme " Manufacture Alphonse Castex " et autre tendant à :
1° l'annulation du jugement du 10 février 1981 du tribunal administratif de Pau rejetant leur demande dirigée contre la décision du 10 août 1978 du préfet des Landes accordant un permis de construire à la société Immogan ;
2° l'annulation de cette décision ;
Vu le code de l'urbanisme, et notamment ses articles R. 123-9 et R. 123-10 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; le code des tribunaux administratifs ;
Considé

rant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 123-10 du code...

Requête de la société anonyme " Manufacture Alphonse Castex " et autre tendant à :
1° l'annulation du jugement du 10 février 1981 du tribunal administratif de Pau rejetant leur demande dirigée contre la décision du 10 août 1978 du préfet des Landes accordant un permis de construire à la société Immogan ;
2° l'annulation de cette décision ;
Vu le code de l'urbanisme, et notamment ses articles R. 123-9 et R. 123-10 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; le code des tribunaux administratifs ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, un projet de plan d'occupation des sols peut légalement recevoir les modifications qu'après enquête la consultation du conseil municipal fait apparaître comme conformes à l'intérêt général, sous réserve qu'il ne soit pas porté atteinte à l'économie générale du projet soumis à l'enquête ; qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'après que le projet du plan d'occupation des sols de la ville de Dax ait été soumis à l'enquête publique, le conseil municipal a formulé le voeu que la règle relative à la hauteur maximum des constructions, inscrite à l'article UB 10 de ce projet du plan, fût assortie, pour certains projets importants, d'une possibilité limitée de dépassement ; que la modification ainsi suggérée, dont aucune disposition n'exigeait qu'elle fît l'objet d'un nouvel examen par le groupe de travail préalablement consulté, n'était pas de nature à altérer l'économie générale du projet initial, et à rendre, en conséquence, obligatoire l'ouverture d'une nouvelle enquête ; qu'il n'est pas établi que la décision, prise par le préfet des Landes, d'approuver cette modification ait été entachée de détournement de pouvoir ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'illégalité du plan d'occupation des sols de la ville de Dax doit être écarté ;
Cons., d'autre part, que l'article UB 7 du plan d'occupation des sols susmentionné prévoit que les constructions doivent être implantées en retrait par rapport à la limite séparative, mais que des constructions peuvent, néanmoins, être édifiées en limite séparative, dans le cas, notamment, de l'accord des voisins ; qu'il ressort des termes mêmes de ces prescriptions réglementaires que la règle de retrait qu'elles édictent comporte des exceptions ; qu'ainsi, en autorisant, par le permis attaqué, la construction litigieuse à être implantée, en certains endroits, sur la limite séparative du domaine public fluvial, le préfet des Landes s'est borné à faire application d'une possibilité prévue par le plan d'occupation des sols, et n'a donc pas dérogé à celui-ci ; qu'en précisant que le permis de construire était délivré par exception à la règle de retrait édictée à l'article UB 7, le préfet a donné, au nom de l'Etat " l'accord du voisin " qui constitue, selon cet article, l'un des cas dans lesquels une construction peut légalement être autorisée en limite séparative ;
Cons., enfin, que le moyen tiré de ce que l'une des parcelles sur lesquelles porte le projet litigieux aurait été vendue par le bureau d'aide sociale de Dax en méconnaissance des obligations résultant d'un legs fait à celui-ci est inopérant ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le coefficient d'occupation des sols prévu par le permis attaqué excéderait le maximum autorisé ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme " Manufacture Alphonse Castex " et Mme X... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;
rejet .


Synthèse
Formation : 10/ 3 ssr
Numéro d'arrêt : 34410
Date de la décision : 25/05/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS -Dispositions d'un P.O.S. autorisant par dérogation l'implantation de constructions en limite séparative dans le cas où les voisins donnent leur accord - Cas d'une implantation sur la limite séparative du domaine public fluvial.

68-03-03-02-02 Disposition d'un plan d'occupation des sols prévoyant que les constructions doivent être implantées en retrait par rapport à la limite séparative, mais que des constructions peuvent, néanmoins, être édifiées en limite séparative, dans le cas notamment de l'accord des voisins. En précisant que le permis de construire était délivré par exception à la règle de retrait édictée dans cet article, le préfet, qui a autorisé l'implantation d'une construction, en certains endroits, sur la limite séparative du domaine fluvial, a donné, au nom de l'Etat, "l'accord du voisin" qui constitue, selon ces dispositions, l'un des cas dans lesquels une construction peut légalement être autorisée en limite séparative.


Références :

Code de l'urbanisme R123-10


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1983, n° 34410
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Sureau
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:34410.19830525
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award