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27/05/1983 | FRANCE | N°23464

France | France, Conseil d'État, Section, 27 mai 1983, 23464


Recours du ministre du travail et de la participation tendant :
1° à l'annulation du jugement du 24 janvier 1980 du tribunal administratif de Marseille annulant la décision de l'inspecteur du travail de la 4e section des Bouches-du-Rhône du 26 juillet 1978, en tant qu'elle réserve un siège de représentant titulaire et un siège de représentant suppléant aux cadres dans le collège des " ingénieurs, chefs de service techniciens, agents de maîtrise et assimilés " pour l'élection des délégués du personnel de la caisse d'épargne et de prévoyance des Bouches-du-Rhône ;
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au rejet des conclusions de la demande tendant à l'annulation de la décis...

Recours du ministre du travail et de la participation tendant :
1° à l'annulation du jugement du 24 janvier 1980 du tribunal administratif de Marseille annulant la décision de l'inspecteur du travail de la 4e section des Bouches-du-Rhône du 26 juillet 1978, en tant qu'elle réserve un siège de représentant titulaire et un siège de représentant suppléant aux cadres dans le collège des " ingénieurs, chefs de service techniciens, agents de maîtrise et assimilés " pour l'élection des délégués du personnel de la caisse d'épargne et de prévoyance des Bouches-du-Rhône ;
2° au rejet des conclusions de la demande tendant à l'annulation de la décision susvisée ;
Vu le code du travail ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 420-7 du code du travail, relatif à l'élection des délégués du personnel " les délégués sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur les listes établies par les organisations syndicales les plus représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel ... La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Dans le cas où cet accord s'avère impossible, l'inspecteur du travail décide la répartition " ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un désaccord survenu entre les organisations syndicales les plus représentatives du personnel de la caisse d'épargne et de prévoyance des Bouches-du-Rhône et de la Corse au sujet de la répartition des sièges entre les deux collèges en vue de l'élection des délégués du personnel, l'inspecteur du travail de la quatrième section de Marseille a, par une décision du 26 juillet 1978, attribué six sièges de représentants titulaires et six sièges de représentants suppléants au collège des ouvriers et employés et quatre sièges de représentants titulaires et quatre sièges de représentants suppléants au collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés, en réservant aux cadres dans ce second collège, un siège de représentant titulaire et un siège de représentant suppléant ;
Cons. que si les dispositions précitées du code du travail exigent seulement que soit fixé par l'inspecteur du travail, en cas de désaccord, le nombre de siège attribué à chacun des collèges électoraux, ni ces dispositions, ni aucune autre disposition applicable en l'espèce ne font obstacle à ce que ledit inspecteur détermine, au sein de l'un de ces collèges ou de chacun d'entre eux, la représentation des diverses catégories professionnelles entrant dans leur composition ou de certaines d'entre elles ; que, si les catégories professionnelles à retenir sont normalement celles qui sont mentionnées à l'alinéa 1er de l'article L. 420-7, à savoir, pour le deuxième collège, celle des ingénieurs, celle des chefs de service, celle des techniciens et celle des agents de maîtrise et assimilés, les dispositions de cet alinéa ne font pas obstacle, dans la mesure où les caractéristiques de l'entreprise le justifient, à ce que l'inspecteur du travail attribue un siège à un groupe de salarié occupant des emplois définis en fonction de ces caractéristiques ;
Cons. qu'en estimant que les caractéristiques de la caisse d'épargne et de prévoyance des Bouches-du-Rhône et de la Corse, et spécialement l'existence d'agences locales réparties dans la région, justifiaient une représentation particulière au sein du deuxième collège des cadres de la caisse au nombre desquels figurent les responsables de ces agences, l'inspecteur du travail de la 4e section des Bouches-du-Rhône n'a pas fait une appréciation erronée des faits de l'espèce ; que le ministre du travail et de la participation est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur le motif qu'un siège ne pouvait légalement être attribué aux cadres pour prononcer l'annulation de la décision susvisée de l'inspecteur du travail ;
Cons. qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen invoqué par le syndicat unifié des agents et cadres des caisses d'épargne à l'appui de sa demande devant le tribunal adminstratif de Marseille ;
Cons. qu'il ne ressort ni des termes de la décision du 26 juillet 1978 prise par l'inspecteur du travail ni d'aucune autre pièce du dossier que cette décision ait été prise sur le fondement de l'article L. 433-2 du même code, exclusivement applicable à la composition des comités d'entreprise ; que cette décision n'est, par suite, pas entachée d'une erreur de droit ;
Cons. que de ce qui précède il résulte que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a prononcé l'annulation de ladite décision ;

annulation du jugement ; rejet de la demande .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 23464
Date de la décision : 27/05/1983
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-06-02 TRAVAIL - COMITES D'ENTREPRISE ET DELEGUES DU PERSONNEL - DELEGUES DU PERSONNEL -Election - Répartition par l'inspecteur du travail, en cas de désaccord, des sièges entre les différentes catégories professionnelles au sein d'un collège électoral [art. L.420-7 du code du travail] - Possibilité d'attribuer un siège à un groupe de salariés occupant des emplois définis en fonction des caractéristiques de l'entreprise.

66-06-02 Si les dispositions de l'article L.420-7 du code du travail, relatif à l'élection des délégués du personnel, exigent seulement que soit fixé par l'inspecteur du travail, en cas de désaccord, le nombre de sièges attribué à chacun des collèges électoraux, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'inspecteur détermine, au sein de l'un de ces collèges ou de chacun d'entre eux, la représentation des diverses catégories professionnelles entrant dans leur composition ou de certaines d'entre elles. Si les catégories professionnelles à retenir sont normalement celles qui sont mentionnées à l'alinéa 1er de l'article L.420-7, les dispositions de cet alinéa ne font pas obstacle, dans la mesure où les caractéristiques de l'entreprise le justifient, à ce que l'inspecteur du travail attribue un siège à un groupe de salariés occupant des emplois définis en fonction de ces caractéristiques. Légalité de la décision par laquelle un inspecteur du travail a réservé, au sein du 2ème collège, un siège aux cadres d'une caisse d'épargne et de prévoyance.


Références :

Code du travail L420-7
Code du travail L433-2


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1983, n° 23464
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Etrillard
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:23464.19830527
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