Requête de M. X... tendant :
1° à l'annulation de la décision du 6 mars 1980, de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes confirmant une décision de la section des assurances du conseil régional de Haute-Normandie lui infligeant une interdiction d'exercer sa profession pendant quatre mois, et décidant que cette interdiction prendrait effet à compter du 5 mai 1980 ;
2° au renvoi de l'exposant devant le conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes ;
Vu le code de la sécurité sociale ; le décret du 7 janvier 1966 modifié par le décret du 22 octobre 1969 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
En ce qui concerne la motivation de la décision attaquée : Considérant que, par la décision attaquée en date du 6 mars 1980, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes a confirmé en appel la peine de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant quatre mois infligée à M. X..., après s'être appropriée les constatations de fait des premiers juges qui avaient relevé à l'encontre de l'intéressé de nombreux cas d'abus de cotation et après avoir relevé que les allégations de M. X... n'étaient assorties d'aucun élément de preuve ; qu'elle a ainsi suffisamment répondu à l'argumentation par laquelle M. X... avait soutenu, en appel, que les faits qui lui étaient reprochés consistaient en de simples erreurs de coefficients ayant donné lieu à remboursement ;
En ce qui concerne la date d'effet de la sanction : Cons. qu'en vertu de l'article L. 406 du code de la sécurité sociale, la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux a, comme d'ailleurs les autres sanctions prévues par cette même disposition force exécutoire lorsque la décision juridictionnelle qui inflige cette sanction est devenue définitive ;
Cons. que la décision, en date du 6 mars 1980, par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes a maintenu en appel à l'encontre de M. X..., la peine de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant quatre mois, n'était plus susceptible d'une voie de recours ordinaire, dès lors qu'elle ne pouvait plus donner lieu qu'à un pourvoi en cassation ; qu'elle avait ainsi un caractère définitif au sens des dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 406 du code de la sécurité sociale ; qu'il suit de là que la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes n'a commis aucune illégalité en décidant de fixer au 5 mai 1980 le point de départ d'une sanction qui avait force exécutoire depuis le 6 mars 1980 ; ... rejet .N
1 Rappr. Pennec, 20 mars 1959, p. 205 ; Société fermière et de participation, 18 nov. 1964, p. 562.