Requête de Mme X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 24 décembre 1980 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa requête dirigée contre la décision du préfet de l'Ille-et-Vilaine du 31 mars 1980 refusant de déclarer nulle de droit la délibération du conseil municipal de la commune de La Bouexière du 9 juillet 1977 concernant la création d'un parking ;
2° l'annulation de la décision préfectorale susmentionnée ;
3° l'annulation comme nulle de droit, de la délibération susmentionnée ;
Vu la Constitution et notamment son article 72 ; la loi du 5 avril 1884 ; la loi du 3 août 1926 ; le décret du 5 novembre 1926 ; le code de l'administration communale ; le décret n° 77-90 du 27 janvier 1977 ; le code des communes ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'en vertu du 1er alinéa de l'article L. 121-10 inséré dans la section II " Fonctionnement " du chapitre Ier " conseil municipal " du titre II du livre 1er du code des communes : " toute convocation est faite par le maire ... Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit à domicile trois jours au moins avant celui de la réunion " ; que le livre 1er du code des communes annexé au décret du 27 janvier 1977 portant révision du code de l'administration communale et codification des textes législatifs applicables aux communes, qui n'a pas été validé, n'a pu abroger ni modifier au fond aucune des dispositions de valeur législative en vigueur au moment de son intervention ;
Cons. qu'à la date d'entrée en vigueur du décret précité du 27 janvier 1977 l'article 48 de la loi municipale du 5 avril 1884 avait été remplacé par l'article 26 du décret du 5 novembre 1926 de décentralisation et de déconcentration pris en application de l'article 1er de la loi du 3 août 1926 ; que cet article 26 dispose que la convocation des conseillers municipaux est adressée aux conseillers trois jours francs au moins avant celui de la réunion du conseil municipal ; que si le décret du 5 novembre 1926 n'a pas été ratifié et n'est pas, par suite, un texte de forme législative au sens de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, la fixation à trois jours du délai de convocation des conseillers municipaux qu'il prévoit et le caractère franc de ce délai qui en est inséparable sont un des éléments du régime de la libre administration des collectivités locales au sens de l'article 72 de la Constitution ; qu'ils ne pouvaient être ainsi modifiés que par une loi ; que, dès lors le décret précité du 27 janvier 1977 n'a pu légalement supprimer le caractère franc du délai de trois jours dans lequel les conseillers municipaux doivent être convoqués à une réunion du conseil municipal ;
Cons. qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les conseillers municipaux de la Bouexière ont été convoqués le 6 juillet au matin à une réunion du conseil municipal qui s'est tenue le 9 au matin et au cours de laquelle a été prise la délibération relative à la création d'un parking dans la commune ; que le délai de trois jours francs n'ayant pas été respecté, la délibération du 9 juillet 1977 était illégale ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine était dès lors tenu d'en prononcer la nullité de droit ; que Mme X..., est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 31 mars 1980 refusant de déclarer nulle de droit la délibération du conseil municipal de la Bouexière en date du 9 juillet 1977 ;
annulation du jugement et de la décision .