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08/06/1983 | FRANCE | N°19988

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 juin 1983, 19988


Requête du département du Var, tendant :
1° à l'annulation du jugement du 4 juillet 1979 du tribunal administratif de Nice annulant à la demande de M. X..., la délibération du Conseil général du Var, du 11 janvier 1978, rejetant la demande de modification de l'échelonnement indiciaire de l'emploi, occupé par l'intéressé, de chef-adjoint du Service technique départemental ;
2° au rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; la loi du 10 août 1871 ; l'ordonnance du 17 mai 1945 ; l'a

rrêté interministériel du 25 mars 1958 et l'arrêté du ministre de l'intéri...

Requête du département du Var, tendant :
1° à l'annulation du jugement du 4 juillet 1979 du tribunal administratif de Nice annulant à la demande de M. X..., la délibération du Conseil général du Var, du 11 janvier 1978, rejetant la demande de modification de l'échelonnement indiciaire de l'emploi, occupé par l'intéressé, de chef-adjoint du Service technique départemental ;
2° au rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; la loi du 10 août 1871 ; l'ordonnance du 17 mai 1945 ; l'arrêté interministériel du 25 mars 1958 et l'arrêté du ministre de l'intérieur du 23 juillet 1963 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945, la rémunération maximale susceptible d'être allouée aux fonctionnaires des départements est déterminée par un ou plusieurs barèmes-types qui sont pris par arrêtés concertés du ministre de l'intérieur et du ministre des finances ; que, si, dès lors, les conseils généraux ne peuvent légalement allouer aux agents départementaux une rémunération supérieure à celle des barèmes-types, ces assemblées ont le pouvoir de fixer, dans la limite maximale ainsi définie, les traitements desdits agents ; que, si un arrêté interministériel du 23 juillet 1963 a prévu que les échelles indiciaires susceptibles d'être attribuées aux agents titulaires des emplois départementaux possédant leur homologue dans les services des communes sont fixées dans les limites du classement prévu pour les emplois communaux homologues, cette dernière disposition, qui précise d'ailleurs elle aussi, expressément, qu'elle fixe une limite maximale de rémunération, n'a pas pour objet, et ne peut avoir légalement pour effet, de priver les conseils généraux du pouvoir d'apprécier s'il y a lieu d'attribuer aux agents départementaux la rémunération maximale consentie aux emplois communaux homologues ; qu'ainsi, la déclaration par laquelle le Conseil général du département du Var a assimilé les fonctions de chef-adjoint des services techniques du département du Var à l'emploi communal de chef de bureau des villes de plus de 400 000 habitants, n'a pas eu pour effet de rendre de plein droit applicable à l'emploi départemental les avantages indiciaires accordés, postérieurement à cette délibération, aux titulaires de l'emploi communal de référence ; qu'une telle application ne pouvait être décidée que par une délibération expressément prise en ce sens par le Conseil général, qui n'était pas tenu de la prendre ;
Cons. que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que le département du Var est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé, pour excès de pouvoir à la demande de M. X..., chef-adjoint des services techniques du département du Var, la délibération, en date du 11 janvier 1978, par laquelle, le conseil général a refusé d'étendre à l'emploi détenu par l'intéressé le bénéfice du nouvel échelonnement indiciaire prévu par l'arrêté ministériel, en date du 10 janvier 1974, en faveur des chefs de bureau des villes de plus de 400 000 habitants ; ... annulation du jugement ; rejet de la demande .


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 19988
Date de la décision : 08/06/1983
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

23-07 DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX -Rémunération - Obligation du conseil général d'attribuer la rémunération maximale fixée pour les emplois communaux homologues - Absence.

23-07 Si les conseils généraux ne peuvent légalement allouer aux agents départementaux une rémunération supérieure à celle de barêmes-types pris par arrêté interministériel en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945, ces assemblées ont le pouvoir de fixer, dans la limite maximale ainsi définie, les traitements desdits agents. Si un arrêté interministériel du 23 juillet 1963 a prévu que les échelles indiciaires susceptibles d'être attribuées aux agents titulaires des emplois départementaux possèdant leur homologue dans les services des communes sont fixées dans les limites du classement prévu pour les emplois communaux homologues, cette dernière disposition, qui précise d'ailleurs elle aussi, expressément, qu'elle fixe une limite maximale de rémunération, n'a pas pour objet, et ne peut avoir légalement pour effet de priver les conseils généraux du pouvoir d'apprécier s'il y a lieu d'attribuer aux agents départementaux la rémunération maximale consentie aux emplois communaux homologues.


Références :

Arrêté du 23 juillet 1963
Arrêté du 10 janvier 1974
Ordonnance 45-993 du 17 mai 1945 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1983, n° 19988
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Angeli
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:19988.19830608
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