La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/1983 | FRANCE | N°39300

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 juin 1983, 39300


Requête de M. X... et autres tendant à :
1° l'annulation du jugement du 18 novembre 1981 du tribunal administratif de Poitiers rejetant leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 24 novembre 1980, par lesquelles le président de la chambre de métiers des Deux-Sèvres a rejeté leurs demandes de titularisation ;
2° l'annulation desdites décisions ;
Vu le code du travail ; le code de l'artisanat ; l'arrêté du 19 juillet 1971, relatif au statut du personnel administratif des chambres de métiers modifié pour les arrêtés des 7 mars 1974, 7 juin 1977, 28 nove

mbre 1978 et 4 juillet 1980 ; le code des tribunaux administratifs ; l'or...

Requête de M. X... et autres tendant à :
1° l'annulation du jugement du 18 novembre 1981 du tribunal administratif de Poitiers rejetant leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 24 novembre 1980, par lesquelles le président de la chambre de métiers des Deux-Sèvres a rejeté leurs demandes de titularisation ;
2° l'annulation desdites décisions ;
Vu le code du travail ; le code de l'artisanat ; l'arrêté du 19 juillet 1971, relatif au statut du personnel administratif des chambres de métiers modifié pour les arrêtés des 7 mars 1974, 7 juin 1977, 28 novembre 1978 et 4 juillet 1980 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 2 de l'arrêté du ministre du développement industriel, en date du 19 juillet 1971, relatif au statut du personnel administratif des chambres de métiers, ces organismes peuvent engager des agents non soumis à ce satut en vue, notamment, de satisfaire des besoins non permanents ;
Cons., d'une part, qu'aux termes de l'article R. 116-21 du code du travail " La convention portant création d'un centre de formation d'apprentis est conclue pour une durée de cinq ans ... " ; que, selon l'article R. 116-23 du même code : " Dix-huit mois avant la date d'expiration de la convention, les parties se concertent afin de préparer son renouvellement en tenant compte, s'il y a lieu, des adaptations rendues nécessaires par l'évolution des besoins de formation. S'il apparaît que la convention ne peut être renouvelée, le recrutement de nouveaux apprentis est interrompu ... " ; qu'il résulte des dispositions précitées du code du travail que les emplois occupés dans les centres de formation d'apprenti sont, nécessairement, des emplois temporaires ;
Cons., d'autre part, que, dans son centre de formation, de promotion et de perfectionnement pour adultes organisé au Moulin des Isles, la chambre de métiers des Deux-Sèvres accueille des stagiaires que lui envoient les entreprises, en vertu de conventions de formation professionnelle permanente conclues avec chaque entreprise en application de la loi du 16 juillet 1971, portant organisation de la formation professionnelle permanente ; que les formations sont organisées dans la limite des moyens financiers dégagés au niveau régional, et à l'occasion de demandes de stage formulées par les entreprises ; qu'elles s'interrompent, nécessairement, à la date d'expiration des conventions lorsque celles-ci ne sont pas renouvelées ou si une formation identique ne fait pas l'objet d'une nouvelle convention ; qu'il suit de là que les emplois occupés par le personnel du centre susmentionné ne font pas partie des emplois permanents dont le nombre et la nature sont fixés par le règlement intérieur de la chambre de métiers, comme l'exigent l'article 20 du code artisanal et l'article 3 du statut du personnel ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la chambre de métiers des Deux-Sèvres pouvait légalement affecter aux emplois décrits ci-dessus des agents recrutés temporairement par contrat, qui conformément aux dispositions susrappelées de l'article 2 de l'arrêté du 19 juillet 1971, ne sont pas soumis au statut fixé par cet arrêté ; qu'ainsi, MM. X..., Allain, Y..., Mme Y..., Mme Z..., MM. A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., XB...
H..., MM. I..., J..., XB...
K..., M. L..., Mme M..., Mlle Coumes XZ..., Mme N..., Mme De XW..., M. O..., Mlle P..., Mme Q..., Mlle R..., M. S..., Mme T..., Mme U..., Mme V..., M. XX..., M. XY..., M. XA..., Mme XC..., Mme XF..., Mme XD..., M. XE... et Mme XG..., qui avaient été légalement recrutés par contrat, en qualité d'agents temporaires, pour occuper les emplois dont s'agit, n'étaient pas fondés à demander leur titularisation ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exigeait que ce refus de titularisation fût précédé de l'avis des commissions paritaires instituées par un statut auquel les intéressés n'étaient pas soumis ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué, en date du 18 novembre 1981, qui a répondu à tous les moyens développés par eux à l'appui de leurs demandes, et par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs conclusions formées contre le refus de titularisation que leur a opposé, le 24 novembre 1980, le président de la chambre de métiers du département des Deux-Sèvres ;
rejet .N
1 Cf. Chambre des métiers des Pyrénées-Atlantiques, 27 mars 1981, n° 16.341.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 39300
Date de la décision : 08/06/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DE METIERS - Personnel - Agents recrutés temporairement par contrat - Possibilité de les affecter dans des emplois d'un centre de formation d'apprentis et d'un centre de formation - de promotion et de perfectionnement pour adultes.

14-04-02, 33-02-06 Il résulte des dispositions des articles R.116-21 et R.116-23 du code du travail que les emplois occupés dans les centres de formation d'apprentis sont, nécessairement, des emplois temporaires [1]. Il en est de même des emplois occupés dans le centre de formation, de promotion et de perfectionnement pour adultes d'une chambre des métiers, qui y accueille des stagiaires que lui envoient les entreprises en vertu des conventions de formation professionnelle permanente conclues avec chaque entreprise, pour des formations qui sont organisées dans la limite des moyens financiers dégagés au niveau régional et à l'occasion des demandes de stage formulées par les entreprises et qui s'interrompent nécessairement à la date d'expiration des conventions lorsque celles-ci ne sont pas renouvelées ou si une formation identique ne fait pas l'objet d'une nouvelle convention. Légalité, par suite, de la décision par laquelle une chambre des métiers affecte aux emplois occupés dans un centre de formation d'apprentis et dans un centre de formation, de promotion et de perfectionnement des adultes des agents recrutés temporairement par contrat qui, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 juillet 1971, ne sont pas soumis au statut fixé par cet arrêté.

- RJ1 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNELS - Agents d'une chambre des métiers recrutés temporairement par contrat - Possibilité de les affecter dans des emplois d'un centre de formation d'apprentis et d'un centre de formation - de promotion et de perfectionnement pour adultes.


Références :

Arrêté du 19 juillet 1971 art. 2 développement industriel
Code de l'artisanat 20
Code du travail R116-21
Code du travail R116-23
LOI 71-576 du 16 juillet 1971

1.

Cf. Chambre des métiers des Pyrénées-Atlantiques, 1981-03-27, N° 16341


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1983, n° 39300
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: Mme Questiaux
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:39300.19830608
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award