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10/06/1983 | FRANCE | N°25517

France | France, Conseil d'État, Section, 10 juin 1983, 25517


Requête de l'office public d'aménagement et de construction de l'Oise tendant à :
1° l'annulation du jugement du 13 mai 1980, du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de l'entreprise Guerra-Tarcy et de l'architecte Riegler à la réparation des malfaçons affectant des logements au lieu-dit " les Sables " à Clermont Oise ;
2° la condamnation conjointement et solidairement des hommes de l'art à effectuer les travaux de réfection préconisés par l'expert, le coût de la réfection étant à leur charge, à l'excep

tion de la moitié du coût du renforcement de l'isolation thermique, à lu...

Requête de l'office public d'aménagement et de construction de l'Oise tendant à :
1° l'annulation du jugement du 13 mai 1980, du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de l'entreprise Guerra-Tarcy et de l'architecte Riegler à la réparation des malfaçons affectant des logements au lieu-dit " les Sables " à Clermont Oise ;
2° la condamnation conjointement et solidairement des hommes de l'art à effectuer les travaux de réfection préconisés par l'expert, le coût de la réfection étant à leur charge, à l'exception de la moitié du coût du renforcement de l'isolation thermique, à lui verser la somme de 24 681 F pour troubles de jouissance et une somme de 12 672,97 F en réparation du préjudice subi du fait de la perte de loyers, sommes augmentées des intérêts de droit et des intérêts échus depuis plus d'un an ;
Vu le code civil ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur le principe de la responsabilité décennale des constructeurs : Considérant qu'il résulte de l'instruction d'une part, que les infiltrations d'eau qui ont affecté une partie des 300 logements construits à Clermont Oise par la société Guerra-Tarcy et l'architecte Riegler pour le compte de l'office public d'aménagement et de construction de l'Oise, sont de nature à rendre ces logements impropres à leur destination et, d'autre part, que ces dommages sont imputables tant à l'entrepreneur qu'à l'architecte ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'à estimé le tribunal administratif, ils sont de nature à engager la responsabilité conjointe et solidaire des constructeurs sur le terrain de la garantie décennale ;
Cons. qu'en vertu des clauses du marché, le point de départ du délai de responsabilité décennale est constitué par la date de réception provisoire ; que celle-ci qui doit s'apprécier bâtiment par bâtiment est intervenue entre septembre 1966 et avril 1967 ; que si les travaux effectués par l'entrepreneur n'ont pas, en l'espèce, interrompu le délai de la garantie, ce délai a en revanche cessé de courir le 19 novembre 1976 date à laquelle l'office a présenté au tribunal administratif une demande concluant à la condamnation des constructeurs et contenant l'indication des désordres qui seraient de nature à engager la responsabilité de ceux-ci ; que si, à cette date, le délai de la garantie décennale était expiré pour les bâtiments 2, 3, 4 et 5 dont la réception provisoire était intervenue les 29 septembre et 4 octobre 1966, l'office était toujours couvert par la garantie décennale des constructeurs pour les autres bâtiments ; que les fautes du maître de l'ouvrage invoquées par les constructeurs afin d'être exonéré de leur responsabilité fondées sur la triple circonstance que le choix du procédé multi-couches aurait été imposé par l'office, que les terrasses des bâtiments auraient été mal entretenues et que les locaux auraient été insuffisamment aérés ne sont pas établies ;
Sur la réparation des désordres : Cons. que la responsabilité des architectes en raison des malfaçons constatées dans les travaux ne peut trouver sa sanction, sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, dans l'obligation d'exécuter eux-mêmes les réparations ; que, par suite, dans le cas où, comme en l'espèce, le juge est saisi de conclusions tendant à la condamnation conjointe et solidaire d'un architecte et d'un entrepreneur à une telle obligation et que les conditions de solidarité sont remplies, ce juge ne peut que condamner conjointement et solidairement les intéressés à une réparation en argent ; que le rapport d'expertise figurant au dossier ne permet pas d'évaluer le coût des réparations nécessaires aux huit bâtiments pour lesquels la responsabilité des constructeurs est engagée ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer l'office devant le tribunal administratif d'Amiens qui statuera sur le montant de l'indemnité en principal et en intérêts ;
Sur les autres chefs de préjudice : Cons., en premier lieu, que l'office sollicite une indemnité pour les pertes de loyer qu'il aurait subies du fait des infiltrations d'eau ; qu'il n'a pas produit devant l'expert, malgré les demandes de ce dernier, les justifications sur ce chef de préjudice ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que les vacances de logements dont il fait état auraient été la conséquence des désordres ;
Cons., en second lieu, que l'office demande une somme de 10 F par mois et par logement au titre des troubles de jouissance ; que de tels troubles qui ont affecté les locataires ne créent pas de droit à indemnité au profit de l'office ; ... annulation du jugement ; condamnation de la société et de l'architecte à payer à l'O.P.H.L.M. une indemnité en réparation des désordres subis par les bâtiments de l'ensemble immobilier ; renvoi de l'O.P.H.L.M. devant le tribunal administratif pour statuer sur l'indemnité due ; rejet du surplus des conclusions de la demande et de la requête .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 25517
Date de la décision : 10/06/1983
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-04-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - REPARATION - RESPONSABILITE SOLIDAIRE -Responsabilité décennale - Impossibilité de condamner solidairement l'entrepreneur et l'architecte à réparer les désordres sous la forme d'une obligation de faire.

39-06-04-01 Dommages de nature à engager la responsabilité conjointe et solidaire des constructeurs sur le terrain de la garantie décennale. La responsabilité des architectes en raison des malfaçons constatées dans les travaux ne peut trouver sa sanction, sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, dans l'obligation d'exécuter eux-mêmes les réparations. Par suite, dans le cas où le juge est saisi de conclusions tendant à la condamnation conjointe et solidaire d'un architecte et d'un entrepreneur à une telle obligation et que les conditions de solidarité sont remplies, ce juge ne peut que condamner conjointement et solidairement les intéressés à une réparation en argent.


Références :

Code civil 1792
Code civil 2270


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1983, n° 25517
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Delon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:25517.19830610
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