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01/07/1983 | FRANCE | N°28333

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 01 juillet 1983, 28333


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 novembre 1980 et 13 avril 1981, présentés pour la société X..., dont le siège social est à ..., représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule un jugement, en date du 29 septembre 1980, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société requérante tendant à la décharge de la cotisation de 2 % perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction qui lui a é

té réclamée au titre des années 1968, 1969 et 1970 par voie de rôle mis ...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 novembre 1980 et 13 avril 1981, présentés pour la société X..., dont le siège social est à ..., représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule un jugement, en date du 29 septembre 1980, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société requérante tendant à la décharge de la cotisation de 2 % perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction qui lui a été réclamée au titre des années 1968, 1969 et 1970 par voie de rôle mis en recouvrement à Paris le 31 décembre 1973 ; - lui accorde décharge de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; Vu le code de l'urbanisme et de l'habitation ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la société anonyme X..., établissement d'enseignement supérieur privé, soutient que c'est à tort que les rémunérations qu'elle a versées à des professeurs vacataires au cours des exercices clos en 1968, 1969 et 1970 ont été assujetties à la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs ;
Considérant qu'aux termes de l'article 235 bis du code général des impôts : "1. Les employeurs qui, dans un délai d'un an à compter de la clôture de chaque exercice, n'auront pas procédé aux investissements prévus à l'article 272 du code de l'urbanisme et de l'habitation, seront, dans la mesure où ils n'auront pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant, entendu au sens de l'article 231 en vigueur antérieurement au 1er décembre 1968, des salaires payés par eux au cours de l'exercice écoulé" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société X... s'assure, pour les besoins de l'établissement d'enseignement qu'elle exploite, la collaboration régulière de professeurs spécialistes des différentes disciplines enseignées à l'école, qui dispensent un enseignement comportant de 6 à 40 heures de cours par année universitaire ; que, si ces professeurs disposent d'une relative souplesse dans la fixation de leurs horaires et d'une grande latitude dans la définition de leurs méthodes pédagogiques, ils doivent se conformer, quant aux conditions matérielles de leur enseignement et au contenu général de leurs cours, aux prescriptions et directives de l'administration de l'école, à laquelle ils doivent rendre compte ; que, dans ces conditions, les intéressés sont placés, dans l'exercice de leurs fonctions, dans un lien de subordination vis-à-vis de la société requérante caractéristique d'un contrat de louage de services. Que, par suite, les rémunérations que l'établissement leur alloue à ce titre ont le caractère de salaires au sens des articles 231 et 235 bis du code général des impôts ; que, dès lors, c'est à bon droit que les sommes qu'elle a versées à ses professeurs vacataires ont été soumises, la société ne contestant pas qu'elle s'est abstenue de procéder aux investissements prévus à l'article 272 du code de l'urbanisme et de l'habitation, à la cotisation de 2 % perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations litigieuses ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - La requête de la société anonyme X... est rejetée. ARTICLE 2 - La présente décision sera notifiée à la société anonyme X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 28333
Date de la décision : 01/07/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION -Assiette de la participation - Rémunérations versées à des professeurs vacataires.


Références :

CGI 231
CGI 235 bis 1


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1983, n° 28333
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. André
Rapporteur public ?: M. Rivière

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:28333.19830701
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