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29/07/1983 | FRANCE | N°24665;24673

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 juillet 1983, 24665 et 24673


Requête n° 24.665 du syndicat C.G.T. de la société anonyme " Les établissements Jacques " et autres tendant :
1° à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 avril 1980 rejetant leur demande dirigée contre la décision du 21 décembre 1978 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Morbihan a autorisé la société " Les établissements Jacques " à procéder à leur licenciement pour motif économique ;
2° à l'annulation de la décision du directeur départemental autorisant la société " Les établissements Jacques " à p

rocéder à leur licenciement pour motif économique ;
Requête n° 24.673 de la so...

Requête n° 24.665 du syndicat C.G.T. de la société anonyme " Les établissements Jacques " et autres tendant :
1° à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 avril 1980 rejetant leur demande dirigée contre la décision du 21 décembre 1978 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Morbihan a autorisé la société " Les établissements Jacques " à procéder à leur licenciement pour motif économique ;
2° à l'annulation de la décision du directeur départemental autorisant la société " Les établissements Jacques " à procéder à leur licenciement pour motif économique ;
Requête n° 24.673 de la société anonyme " Les établissements Jacques " tendant :
1° à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 avril 1980 annulant à la demande du syndicat C.G.T. des établissements Jacques et autres, la décision du 21 décembre 1978 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Morbihan a autorisé le licenciement pour motif économique de quatre salariés investis d'un mandat de délégué du personnel ou de délégué syndical ;
2° au rejet de la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par le syndicat C.G.T. des établissements Jacques et autres ;
Vu le code du travail ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur départemental du travail et de l'emploi du Morbihan a, le 21 décembre 1978, autorisé la société anonyme " Les établissements Jacques fils " à licencier pour motif économique vingt-six salariés, dont quatre représentants du personnel ; que le tribunal administratif de Rennes, à la demande du syndicat C.G.T. des établissements Jacques fils et de vingt des salariés licenciés, a, par un jugement en date du 9 avril 1980, annulé cette décision en tant seulement qu'elle autorisait le licenciement des représentants du personnel ;
Sur la requête du syndicat C.G.T. des établissements Jacques fils et de seize salariés licenciés : Cons. qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 321-9, du code du travail, l'autorité administrative compétente doit vérifier les conditions d'application de la procédure de concertation, la réalité des motifs invoqués pour justifier les licenciements, ainsi que la portée des mesures de reclassement et d'indemnisation envisagées ;
Cons., en premier lieu, qu'en application des dispositions des articles L. 321-3 et L. 321-4 du code du travail, l'employeur qui projette d'effectuer un licenciement pour motif économique est tenu de réunir et de consulter le comité d'entreprise, d'adresser aux représentants du personnel tous renseignements utiles sur les licenciements projetés et de leur indiquer notamment le nombre de travailleurs dont le licenciement est envisagé ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que le comité d'entreprise des établissements Jacques fils a été consulté le 30 octobre 1978 d'un projet de licenciement pour motif économique portant sur soixante salariés ; que, d'une part, l'employeur n'était tenu ni de faire connaître au comité d'entreprise la liste nominative des salariés dont le licenciement était envisagé, ni de le consulter sur l'ordre des licenciements ; que, d'autre part, l'employeur pouvait, après avoir consulté le comité d'entreprise, réduire de soixante à vingt-six le nombre de salariés qu'il a demandé l'autorisation de licencier ; que, par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que les conditions d'application de la procédure de consultation ont été méconnues ;
Cons., en deuxième lieu, que le directeur départemental, en estimant que la baisse du chiffre d'affaires des établissements Jacques fils au cours des années 1977 et 1978, provoquée par un ralentissement de l'activité dans le secteur du bâtiment, constituait un motif économique d'ordre conjoncturel pouvant servir de base aux licenciements autorisés n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Cons., en troisième lieu, que l'administration a vérifié la portée des mesures de reclassement dans le nouveau département des bâtiments d'élevage, qui fut transformé en une société distincte au mois de janvier 1979 ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat C.G.T. des établissements Jacques fils et les salariés requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande dirigée contre la décision du directeur départemental en tant qu'elle autorisait le licenciement des salariés qui n'étaient pas au nombre des représentants du personnel ;
Sur la requête de la société anonyme " Les établissements Jacques fils " : Cons., d'une part, qu'en vertu du second alinéa de l'article L. 434-2 du code du travail, le secrétaire du comité d'entreprise est désigné parmi les membres titulaires ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 436-1 du même code : " Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis à l'assentiment du comité " ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l'article L. 436-1 précité, le projet de licenciement de chacun des représentants du personnel devait être soumis à l'assentiment du comité d'entreprise des établissements Jacques fils lors de sa séance du 8 novembre 1978 ; que le secrétaire du comité d'entreprise, ainsi que six autres de ses membres, ayant quitté la séance, M. X..., qui n'était pas membre du comité d'entreprise, a été désigné pour tenir le rôle de secrétaire ; que le comité d'entreprise, poursuivant sa délibération, s'est alors prononcé sur chacun des licenciements envisagés ;
Cons. que la désignation comme secrétaire de la séance du comité d'entreprise d'une personne qui n'était pas au nombre de ses membres titulaires, si elle méconnaissait les dispositions de l'article L. 434-2 précité, a, dans les circonstances de l'espèce, été sans influence sur l'avis émis par le comité d'entreprise, dès lors qu'il n'est pas allégué que le procès-verbal établi par M. X... ne constituait pas un compte-rendu fidèle de la seconde partie de la séance du 8 novembre 1978 ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur l'irrégularité ainsi commise pour annuler la décision du directeur départemental en tant qu'elle autorisait le licenciement des quatre représentants du personnel ;
Cons. qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le syndicat C.G.T. des établissements Jacques fils et les salariés licenciés soit à l'appui de leur demande devant le tribunal administratif, soit devant le Conseil d'Etat ;
Cons., d'une part, que la participation de M. X..., secrétaire général des établissements Jacques fils, aux délibérations du comité d'entreprise, qui avait été acceptée par les représentants du personnel, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité sa consultation ;
Cons., d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement des représentants du personnel était en rapport avec leurs fonctions représentatives normalement exercées ou leur appartenance syndicale ;
Cons. enfin que la baisse du chiffre d'affaires des établissements Jacques fils au cours des années 1977 et 1978 justifiait le licenciement de ces représentants du personnel, en tenant compte de la possibilité d'assurer leur reclassement dans l'entreprise ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du directeur départemental en tant qu'elle autorisait le licenciement des quatre représentants du personnel ;
annulation de l'article 2 du jugement du 9 avril 1980 ; rejet de la demande présentée devant le T.A. tendant à l'annulation de la décision autorisant le licenciement des quatre représentants du personnel, rejet de la requête de la C.G.T. et autres .N
1 Cf. Cass. soc., Kromicheff, 2 juill. 1969, Bull. V, p. 383.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 24665;24673
Date de la décision : 29/07/1983
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 TRAVAIL - LICENCIEMENT - SALARIES PROTEGES - Délibération du comité d'entreprise - Désignation d'un membre non titulaire comme secrétaire - Absence d'influence sur l'avis émis.

66-07-02-01-02 L'employeur qui doit, en application des dispositions des articles L.321-3 et L.321-4 du code du travail, réunir et consulter le comité d'entreprise lorsqu'il projette d'effectuer un licenciement pour motif économique, n'est tenu ni de faire connaître au comité d'entreprise la liste nominative des salariés dont le licenciement est envisagé, ni de le consulter sur l'ordre des licenciements.

TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - LICENCIEMENT COLLECTIF - Consultation du comité d'entreprise - Absence d'obligation d'indiquer au comité la liste nominative des salariés concernés et de le consulter sur l'ordre des licenciements.

66-07-01 La désignation, comme secrétaire de la séance au cours de laquelle le comité d'entreprise a été consulté sur un projet de licenciement pour motif économique, postérieurement au départ du secrétaire du comité et de six autres de ses membres, d'une personne qui n'est pas au nombre de ses membres titulaires, si elle méconnaît les dispositions de l'article L.434-2 du code du travail est, dans les circonstances de l'espèce, sans influence sur l'avis émis par le comité d'entreprise, dès lors qu'il n'est pas allégué que le procès-verbal établi par ce secrétaire désigné ne constitue pas un compte-rendu fidèle de la séance [1].


Références :

Code du travail L321-3
Code du travail L321-4
Code du travail L321-9 al. 1
Code du travail L434-2 al. 2
Code du travail L436-1

1.

Cf. Cassation Sociale, Kromicheff, 1969-07-02, Bulletin V, p. 383


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1983, n° 24665;24673
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Janneneney
Rapporteur public ?: M. Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:24665.19830729
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