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29/07/1983 | FRANCE | N°26731

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 juillet 1983, 26731


Requête de l'Union fédérale équipement C.F.D.T. tendant à l'annulation du décret n° 79-1212 du 28 décembre 1979, modifiant le décret n° 74-652 du 19 juillet 1974 modifié, relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 74-652 du 19 juillet 1974 modifié, relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 74-652 du 19 juillet 1974, relatif à la r

munération des personnels civils et militaires de l'Etat, modifié, notamment, p...

Requête de l'Union fédérale équipement C.F.D.T. tendant à l'annulation du décret n° 79-1212 du 28 décembre 1979, modifiant le décret n° 74-652 du 19 juillet 1974 modifié, relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 74-652 du 19 juillet 1974 modifié, relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 74-652 du 19 juillet 1974, relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, modifié, notamment, par le décret n° 79-1212 du 28 décembre 1979 : " Le supplément familial de traitement est alloué en sus des prestations familiales de droit commun aux magistrats, aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle, ainsi qu'aux agents de l'Etat dont la rémunération est calculée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l'exclusion des agents rétribués selon un taux horaire ou à la vacation. Il comprend, d'une part, un élément fixe et, d'autre part, un élément proportionnel calculé dans les conditions suivantes : pour les personnels rémunérés par un traitement indiciaire défini à l'article 3 du présent décret, l'élément proportionnel est établi en pourcentage dudit traitement. Pour les personnels non rémunérés selon les modalités visées à l'alinéa précédent, l'élément proportionnel est établi en pourcentage du traitement afférent à l'indice de rémunération mentionné au deuxième alinéa de l'article 11 du présent décret ... " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 11 du décret du 19 juillet 1974, modifié par le décret n° 79-611 du 13 juillet 1979 : " A compter du 1er septembre 1979, les agents dont l'indice de rémunération est inférieur ou égal à l'indice majoré 380 indice brut 446 percevront le supplément familial de traitement afférent à l'indice précité et déterminé en fonction des taux mentionnés à l'article précédent " ;
Cons., d'une part, que les agents de l'Etat rétribués selon un taux horaire ou à la vacation ne sont pas dans la même situation, au regard du service public, que les fonctionnaires ou les agents dont la rémunération est calculée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements ; que, par suite, en excluant la première catégorie d'agents du bénéfice du supplément familial de traitement, le gouvernement n'a pas méconnu le principe d'égalité et n'a pas davantage commis un détournement de pouvoir ;
Cons., d'autre part, que la distinction, établie par le même décret pour les modalités de calcul de l'élément proportionnel du supplément familial de traitement entre les personnels rémunérés par un traitement indiciaire et les autres agents de l'Etat bénéficiaires de cette indemnité mais non rémunérés par un traitement indiciaire, ne porte pas atteinte au principe de l'égalité des agents publics, dès lors, qu'elle est justifiée par la différence de nature des rémunérations versées à ces deux catégories distinctes d'agents ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que l'" Union fédérale équipement C.F.D.T. " n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 28 décembre 1979, modifiant le décret du 19 juillet 1974 ;
rejet .


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 26731
Date de la décision : 29/07/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LA LOI - ABSENCE DE VIOLATION [1] Exclusion du bénéfice du supplément familial de traitement des agents de l'Etat rétribués selon un taux horaire ou à la vacation - [2] Elément proportionnel du supplément familial du traitement - Modalités de calcul différentes selon que les agents de l'Etat sont rémunérés ou non par un traitement indiciaire.

01-04-03-01-02[1], 36-08-03[1] Les agents de l'Etat rétribués selon un taux horaire ou à la vacation ne sont pas dans la même situation, au regard du service public, que les fonctionnaires ou les agents dont la rémunération est calculée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements. Par suite, en excluant la première catégorie d'agents du bénéfice du supplément familial de traitement, les auteurs du décret modifié du 19 juillet 1974 n'ont pas méconnu le principe d'égalité.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - Supplément familial de traitement - [1] Exclusion de son bénéfice des agents de l'Etat rétribués selon un taux horaire ou à la vacation - Légalité - [2] Elément proportionnel calculé différemment suivant que les personnels sont rémunérés ou non par un traitement indiciaire - Légalité.

01-04-03-01-02[2], 36-08-03[2] La distinction, établie par le décret n° 74-652 du 19 juillet 1974 modifié pour les modalités de calcul de l'élément proportionnel du supplément familial de traitement, entre les personnels rémunérés par un traitement indiciaire et les autres agents de l'Etat bénéficiaires de cette indemnité mais non rémunérés par un traitement indiciaire, ne porte pas atteinte au principe de l'égalité des agents publics, dès lors qu'elle est justifiée par la différence de nature des rémunérations versées à ces deux catégories distinctes d'agents.


Références :

Décret 74-652 du 19 juillet 1974 art. 11 al. 2
Décret 79-1212 du 28 décembre 1979 Decision attaquée Confirmation
Décret 79-611 du 13 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1983, n° 26731
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Dondoux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:26731.19830729
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