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29/07/1983 | FRANCE | N°29307

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 juillet 1983, 29307


Requête de l'association Bonnac-Défense tendant à :
1° l'annulation du jugement du 28 octobre 1980 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'autorisation d'ouverture des travaux de la mine de Bonnac-la-Côte ;
2° l'annulation de l'autorisation d'ouverture de la mine de Bonnac-la-Côte ;
Vu le code minier ; le décret n° 72-645 du 4 juillet 1972 ; la loi du 10 juillet 1976 et le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 195

3 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la fin de non-recevoir opposée p...

Requête de l'association Bonnac-Défense tendant à :
1° l'annulation du jugement du 28 octobre 1980 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'autorisation d'ouverture des travaux de la mine de Bonnac-la-Côte ;
2° l'annulation de l'autorisation d'ouverture de la mine de Bonnac-la-Côte ;
Vu le code minier ; le décret n° 72-645 du 4 juillet 1972 ; la loi du 10 juillet 1976 et le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'industrie et par la compagnie générale des matières nucléaires COGEMA aux conclusions présentées par l'association Bonnac-Défense en première instance : Considérant qu'il résulte des articles 9 et 10 du décret n° 72-645 du 4 juillet 1972 portant mesures d'ordre de police relatives aux recherches et à l'exploitation des mines et carrières, modifié par le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 qu'avant d'entreprendre l'exploitation régulière d'une mine, l'exploitant doit, trois mois au moins à l'avance, adresser à l'ingénieur en chef des mines un mémoire exposant le mode d'exploitation prévu et auquel doit être jointe une étude d'impact ; qu'au vu de ce mémoire, l'ingénieur en chef des mines apprécie si les travaux projetés peuvent occasionner des inconvénients, vices, abus ou dangers notamment visés aux articles 77 et 84 du code minier, ou contrevenir aux dispositions des décrets pris en application de l'article 85 dudit code ; que si tel est le cas, il notifie ses observations à l'exploitant qui ne peut alors entreprendre les travaux projetés qu'après avoir informé l'ingénieur des mines des mesures qu'il compte prendre pour se conformer à ces observations et avoir reçu son accord ; qu'en délivrant cet accord à l'exploitant, l'ingénieur en chef prend une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ;
Cons. que la compagnie générale des matières nucléaires COGEMA a adressé le 26 avril 1978 à l'ingénieur en chef des mines une déclaration en vue de l'exploitation du gisement d'uranium pour lequel elle était titulaire d'un permis d'exploitation sur le territoire de la commune de Bonnac-la-Côte Haute-Vienne ; que l'ingénieur en chef des mines ayant, en vertu des dispositions susrappelées, notifié ses observations à la compagnie, celle-ci lui a fait connaître, le 18 octobre 1978, les mesures qu'elle comptait prendre ; que l'ingénieur en chef y a donné son accord ; que cet accord constituait une décision pouvant être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'industrie et la compagnie générale des matières nucléaires COGEMA ne sont pas fondés à soutenir que la requête introduite le 22 novembre 1978 par l'association Bonnac-Défense devant le tribunal administratif de Limoges est dirigée contre l'autorisation donnée à l'ouverture des travaux de la mine de Bonnac-la-Côte aurait été irrecevable faute de l'intervention d'une décision administrative ayant conféré cette autorisation ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sur le moyen tiré de l'illégalité du titre minier délivré à la compagnie générale des matières nucléaires COGEMA : Cons., d'une part, que le permis d'exploitation de la mine de Bonnac-la-Côte, dit " permis de Monteil ", a été délivré au commissariat à l'énergie atomique par un arrêté du 9 décembre 1963, prolongé pour des durées de cinq ans le 9 décembre 1968 et le 10 décembre 1975 et transféré à la compagnie générale des matières nucléaires COGEMA par arrêté du 9 août 1977 ; que faute d'avoir contesté dans le délai du recours contentieux ces arrêtés, qui ont fait l'objet d'une publication régulière au Journal officiel de la République française, l'association requérante n'est pas recevable à en invoquer l'illégalité à l'encontre de la décision attaquée ;
Cons., d'autre part, que le moyen tiré de l'illégalité dont serait entaché l'arrêté du 7 mars 1979, par lequel le ministre de l'industrie a prorogé le permis d'exploita- tion accordé à la compagnie générale des matières nucléaires COGEMA , est en tout état de cause inopérant à l'encontre de la décision attaquée, qui est antérieure à cet arrêté ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact : Cons. qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ; " Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets sur l'environnement et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels, et les équilibres biologiques, et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses , ou sur l'hygiène et la salubrité publiques ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes " ;
Cons. que l'étude d'impact présentée par la compagnie générale des matières nucléaires COGEMA à l'appui de sa déclaration et complétée le 10 octobre 1978 à la suite des observations formulées par l'ingénieur en chef des mines, procédait de façon suffisamment précise à l'analyse de l'état initial des lieux et de l'impact du projet sur le milieu naturel et l'environnement ; qu'elle indiquait les mesures prévues pour limiter les nuisances liées à l'exploitation du gisement, contrôler le niveau de radioactivité et permettre un examen régulier de la potabilité chimique et biologique des eaux ; qu'il ne résulte pas du dossier et notamment de la lettre du ministre de l'environnement et du cadre de vie du 4 décembre 1978, qu'elle ait contenu des lacunes substantielles ; qu'elle satisfaisait ainsi aux conditions posées par les dispositions réglementaires précitées ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que l'association Bonnac-Défense n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête ;

rejet .


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 29307
Date de la décision : 29/07/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

MINES - MINIERES ET CARRIERES - REGIME GENERAL - EXPLOITATION DES MINES - Accord donné par l'ingénieur des mines aux mesures que compte prendre l'exploitant pour se conformer à ses observations [art - 9 et 10 du décret du 4 juillet 1972 modifié] - [1] Décision susceptible de recours - [2] Exception d'illégalité des arrêtés - devenus définitifs - accordant et prolongeant le permis d'exploitation - Irrecevabilité.

40-01-03[1], 54-01-01-01 L'accord que donne, en application des articles 9 et 10 du décret modifié n° 72-645 du 4 juillet 1972, l'ingénieur en chef des mines aux mesures que compte prendre l'exploitant d'une mine pour se conformer à ses observations, constitue une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Accord donné par l'ingénieur des mines aux mesures projetées par l'exploitant d'une mine pour se conformer à ses observations [art - 9 et 10 du décret du 4 juillet 1972 modifié].

40-01-03[2] Moyen tiré, à l'encontre de l'accord de l'ingénieur en chef des mines donné à l'exploitant d'une mine des mesures prévues pour conformer les travaux projetés aux observations faites par ce fonctionnaire, de l'illégalité d'arrêtés accordant un permis d'exploitation de mine délivré en 1963, et le prolongeant pour cinq ans en 1968 puis en 1975. Ces arrêtés n'ayant pas été contestés dans le délai de recours, le requérant n'est pas recevable à invoquer ce moyen.


Références :

Code minier 77
Code minier 84
Code minier 85
Décret 72-645 du 04 juillet 1972 art. 9, art. 10
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1983, n° 29307
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Strauss
Rapporteur public ?: M. Dandelot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:29307.19830729
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