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29/07/1983 | FRANCE | N°33409

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 juillet 1983, 33409


Recours du ministre de la santé et de la sécurité sociale tendant à :
1° l'annulation du jugement du 3 février 1981, par lequel le tribunal administratif de Châlons- sur-Marne annulant la décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine du 11 mai 1979, approuvant le budget de gestion administrative de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne pour l'exercice 1979 ;
2° au rejet de la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu le code de la séc

urité sociale ; le décret n° 60-452 du 12 mai 1960 ; l'arrêté intermin...

Recours du ministre de la santé et de la sécurité sociale tendant à :
1° l'annulation du jugement du 3 février 1981, par lequel le tribunal administratif de Châlons- sur-Marne annulant la décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine du 11 mai 1979, approuvant le budget de gestion administrative de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne pour l'exercice 1979 ;
2° au rejet de la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu le code de la sécurité sociale ; le décret n° 60-452 du 12 mai 1960 ; l'arrêté interministériel du 20 janvier 1975 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, contrairement aux énonciations des visas du jugement attaqué, l'action de la caisse primaire d'assurance maladie du département de la Marne devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a été engagée par le président du conseil d'administration de cette caisse, conformément aux prescriptions de l'article 15 du décret du 12 mai 1960 ; qu'ainsi la demande était recevable ;
Cons. qu'aux termes de l'article 9 du décret du 12 mai 1960, relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale, le conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale " règle par ses délibérations les affaires de l'organisme. Il a notamment pour rôle : ... 2° de voter le budget de la gestion administrative, de l'action sanitaire et sociale, de la prévention et le cas échéant, des établissements gérés par l'organisme ... " ; qu'aux termes de l'arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre du travail, en date du 20 janvier 1975 : " compte tenu des crédits inscrits à cet effet au budget du fonds national de la gestion administrative qu'elle gère, la caisse nationale de l'assurance maladie arrête la dotation de gestion administrative de chaque caisse primaire d'assurance maladie en fonction du budget présenté par celle-ci et de l'avis émis sur ce budget par le directeur régional de la sécurité sociale ;

le budget de gestion administrative voté en équilibre, compte tenu de cette dotation, devient exécutoire après approbation par le directeur régional de la sécurité sociale, conformément aux dispositions de l'article L. 171 du code de la sécurité sociale " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'après fixation, par la caisse nationale, de la dotation de gestion d'une caisse primaire d'assurance maladie, il appartient au conseil d'administration de cette dernière de voter le budget de gestion administrative, qui est ensuite soumis, pour approbation, au directeur régional de la sécurité sociale ;
Cons. que la dotation de gestion administrative, allouée pour l'exercice 1979 par la caisse nationale d'assurance maladie à la caisse primaire d'assurance maladie du département de la Marne, a été notifiée au président du conseil d'administration de cette dernière le 19 janvier 1979 ; que la décision du 11 mars 1979 par laquelle le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine déclare approuver le budget de gestion administrative de la caisse primaire, est intervenue sans que ce budget ait été voté par le conseil d'administration de celle-ci, compte tenu de la dotation allouée par la caisse nationale ; que, cette décision, prise en violation des dispositions réglementaires précitées, est entachée d'incompétence ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que, le ministre de la santé et de la sécurité sociale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a prononcé l'annulation de la décision susmentionnée ;

rejet du recours .


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 33409
Date de la décision : 29/07/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

62-01-02 SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - AUTRES CAISSES -Caisse primaire d'assurance maladie - Budget de gestion administrative - Approbation par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales en l'absence de vote du budget par le conseil d'administration de la caisse - Incompétence.

62-01-02 Il résulte des dispositions de l'article 9 du décret du 12 mai 1960 et de l'arrêté interministériel du 20 janvier 1975 qu'après fixation, par la caisse nationale d'assurance maladie, de la dotation de gestion administrative d'une caisse primaire, il appartient au conseil d'administration de cette dernière de voter le budget de gestion administrative, qui est ensuite soumis, pour approbation, au directeur régional de la sécurité sociale. Par suite, est entachée d'incompétence la décision par laquelle le directeur régional des affaires sanitaires et sociales déclare approuver le budget de gestion administrative d'une caisse primaire, sans que ce budget ait été voté par le conseil d'administration de celle-ci, compte tenu de la dotation allouée par la caisse nationale.


Références :

Arrêté interministériel du 20 janvier 1975 finances et travail
Décret 60-452 du 12 mai 1960 art. 15, art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1983, n° 33409
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Dondoux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:33409.19830729
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