La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/1983 | FRANCE | N°24320

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 26 octobre 1983, 24320


Requête de M. Y... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 27 mars 1980 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à ce que la ville de Nantes soit condamnée à lui verser une indemnité de 121 988,98 F en réparation de dommages causés à son immeuble ;
2° la condamnation de la ville de Nantes à lui verser la somme de 121 988,98 F ainsi que les intérêts de cette somme depuis le 23 juin 1979 et les intérêts des intérêts depuis le 23 septembre 1980 ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; le code des com

munes ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 194...

Requête de M. Y... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 27 mars 1980 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à ce que la ville de Nantes soit condamnée à lui verser une indemnité de 121 988,98 F en réparation de dommages causés à son immeuble ;
2° la condamnation de la ville de Nantes à lui verser la somme de 121 988,98 F ainsi que les intérêts de cette somme depuis le 23 juin 1979 et les intérêts des intérêts depuis le 23 septembre 1980 ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; le code des communes ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur le moyen tiré de ce que la prescription quadriennale aurait été opposée par une autorité incompétente : Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, que la prescription prévue par cette loi peut être opposée, sans autorisation du conseil municipal, par le maire, auquel incombe le règlement des dettes de la commune sur les crédits dont il a la gestion, ou par un adjoint ou un membre du conseil municipal auquel le maire a délégué une partie de ses fonctions dans les conditions prévues à l'article L. 122-11 du code des communes ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier, que, par arrêté du 16 mai 1977, le maire de Nantes a délégué, en cas d'absence ou d'empêchement de M. X..., adjoint au maire, ses attributions en matière de contentieux à M. Bâtard, conseiller municipal ; que, dès lors, M. Y..., qui n'allègue pas que M. X... n'ait pas été absent ou empêché, n'est pas fondé à soutenir que M. Bâtard n'était pas compétent pour signer la décision par laquelle la ville de Nantes a opposé la prescription quadriennale à l'action en indemnité qu'il a formée devant le tribunal administratif de Nantes ;
Sur le moyen tiré de ce que la prescription n'a pas couru contre M. Y... : Cons. qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 " la prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement " ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que les dommages dont M. Y... a demandé réparation à la ville de Nantes se sont produits en 1972 ; que l'expert, désigné à la demande de M. Y... par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, envisageait, dans son rapport déposé en 1972, que ces dommages pouvaient avoir été causés par une fuite du réseau de distribution d'eau de la ville de Nantes ; que dans ces conditions, M. Y... n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance jusqu'à ce qu'un autre expert, commis par le tribunal administratif à la demande de voisins ait formellement conclu à l'existence d'un lien de causalité entre le réseau de distribution d'eau de la ville et les dommages subis par les immeubles de M. Y... et de ses voisins ; que par suite, le moyen susanalysé ne peut être accueilli ;
Sur le moyen tiré de ce que le délai de prescription n'était pas expiré : Cons. qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 " la prescription est interrompue par : toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ... tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ... Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée " ;
Cons. que si la demande de désignation d'un expert adressée au juge des référés du tribunal administratif de Nantes le 25 mai 1972, qui était relative au fait générateur et à l'existence de la créance, a interrompu la prescription, un nouveau délai de quatre ans a couru à partir du 1er janvier 1973 ; que ce délai n'a pas été interrompu par la réclamation adressée par M. Y..., le 15 décembre 1974 au maire de Nantes, qui concernait une taxe communale à laquelle l'intéressé avait été assujetti et non la créance qu'il prétend posséder sur la ville au titre d'un dommage de travaux publics ; qu'ainsi le délai de prescription était expiré le 31 décembre 1976 et n'a pu être rouvert par le recours formé devant le tribunal administratif de Nantes en 1977 par des voisins de M. Y... ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a décidé que la prescription lui avait été opposée à bon droit et a, par suite, rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre la ville de Nantes ;
rejet .


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 24320
Date de la décision : 26/10/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-04-02-04 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - POINT DE DEPART DU DELAI -Circonstance empêchant le délai de courir - Ignorance par le créancier de l'existence de sa créance [art. 3 de la loi du 31 décembre 1968] - Absence - Victime de dommages de travaux publics informée du fait que ces dommages peuvent engager la responsabilité d'une collectivité publique.

18-04-02-04 Propriétaire d'un immeuble affecté par des dommages survenus en 1972 ayant demandé leur réparation à la ville. L'expert désigné à la demande de ce propriétaire par le juge des référés du tribunal administratif envisageait, dans son rapport déposé en 1972, que ces dommages pouvaient avoir été causés par une fuite du réseau de distribution d'eau de la ville. Dans ces conditions, l'intéressé ne pouvait être légitimement regardé, au sens de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968, comme ignorant l'existence de sa créance jusqu'à ce qu'un autre expert, commis par le tribunal administratif à la demande de voisins, ait formellement conclu à l'existence d'un lien de causalité entre le réseau de distribution d'eau de la ville et les dommages subis par l'immeuble.


Références :

Code des communes L122-11
LOI 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 3, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1983, n° 24320
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Grévisse
Rapporteur ?: Mlle Liebert
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:24320.19831026
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award