Requête de M. X... tendant :
1° à l'annulation du jugement du 17 mars 1981 du tribunal administratif d'Orléans annulant à la demande des époux Y..., l'arrêté du 2 août 1979 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire l'a autorisé à résilier le bail rural conclu au profit de ces derniers portant sur l'exploitation d'un marché à Abilly en vue de changer la destination des lieux loués ;
2° au rejet de la demande présentée par les époux Y... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu le code rural ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, par une décision du 2 août 1979 prise sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 830-1 du code rural, le préfet d'Indre-et-Loire a autorisé la résiliation du bail rural portant sur l'exploitation du Moulin neuf, sis à Abilly, appartenant à M. X... et loué à M. Y..., qui y exerce la profession de meunier, en vue du changement de la destination agricole de ce bien ;
Cons. qu'aux termes de l'article 830-1 du code rural, " le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée, en application des dispositions d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé. Dans ce dernier cas, la résiliation n'est possible que dans les zones urbaines définies par le plan d'occupation des sols. En l'absence d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou, lorsqu'existe un plan d'occupation des sols, en dehors des zones urbaines ci-dessus, la résiliation ne peut être exercée, à tout moment, sur des parcelles en vue d'un changement de la destination agricole de celles-ci, qu'avec l'autorisation du préfet donnée après avis de la commission consultative des baux ruraux " ;
Cons. qu'il ne ressort nullement des dispositions précitées que l'autorisation préfectorale qu'elles prévoient ne saurait être accordée que pour des motifs tirés de l'intérêt général ; que M. X... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 17 mars 1981, le tribunal administratif d'Orléans s'est fondé, pour annuler la décision susmentionnée du préfet d'Indre-et-Loire, sur le motif que les inconvénients d'ordre social qu'entraînerait le changement de la destination agricole du moulin l'emporteraient sur l'intérêt que présentait pour M. X... la reprise de celui-ci ;
Cons. qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Cons. qu'il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article 830-1 du code rural, et notamment de son 2e alinéa, que l'autorisation préfectorale qu'elles prévoient ne pouvait s'appliquer qu'à des terrains nus et non à des bâtiments et ne pouvait être accordée qu'en vue de la réalisation d'opérations d'urbanisme ; qu'il n'est pas établi que la décision contestée du préfet d'Indre-et-Loire du 2 août 1979 soit entachée d'une erreur matérielle ou d'une erreur de droit ou résulte d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. Y... au tribunal administratif d'Orléans ;
annulation du jugement ; rejet de la demande .