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02/12/1983 | FRANCE | N°34303

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 02 décembre 1983, 34303


Requête de la ville de Paris, tendant à l'annulation du décret du 18 mars 1981 classant parmi les sites pittoresques du 6e arrondissement de Paris l'ensemble constitué par le marché Saint-Germain et les rues qui l'entourent ;
Vu la loi du 2 mai 1930 modifiée par la loi du 28 décembre 1967 et le décret n° 67-607 du 13 juin 1969 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur l'intervention de l'association pour la sauvegarde et l'embellissement des sites du marché Saint-Germain et de Saint-Suplice : Considérant que cett

e association a intérêt au maintien du décret du 18 mars 1981 qui ...

Requête de la ville de Paris, tendant à l'annulation du décret du 18 mars 1981 classant parmi les sites pittoresques du 6e arrondissement de Paris l'ensemble constitué par le marché Saint-Germain et les rues qui l'entourent ;
Vu la loi du 2 mai 1930 modifiée par la loi du 28 décembre 1967 et le décret n° 67-607 du 13 juin 1969 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur l'intervention de l'association pour la sauvegarde et l'embellissement des sites du marché Saint-Germain et de Saint-Suplice : Considérant que cette association a intérêt au maintien du décret du 18 mars 1981 qui a classé parmi les sites pittoresques du 6e arrondissement de Paris l'ensemble formé par le marché Saint-Germain et les rues Lobineau, Félibien, Toustain, Clément et Mabillon ; que son intervention est recevable ;
Sur la légalité externe du décret attaqué : Cons., d'une part, qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 5 du décret n° 69-607 du 13 juin 1969, portant application de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des sites : " Pendant un délai s'écoulant du premier jour de l'enquête au vingtième jour suivant sa clôture, toute personne intéressée peut adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des obser- vations au préfet, qui en informe la commission départementale des sites, perspec- tives et paysages " ; que l'arrêté du préfet de Paris du 28 août 1980 prescrivant l'enquête préalable au classement a prévu que l'enquête serait close le 3 octobre 1980, mais que les personnes intéressées pourraient adresser leurs observations jusqu'au 31 octobre 1980 ; que, compte tenu de ce que les dispositions précitées ont pour objet de permettre aux personnes intéressées de faire valoir leurs observations, le dépassement du délai prévu par ces dispositions n'a pas, dans les circonstances de l'espèce entaché la procédure d'irrégularité ;
Cons., d'autre part, qu'aux termes des alinéas 2 et 3 du même article 5 du décret du 13 juin 1969 : " ... Pendant le même délai, et selon les mêmes modalités, les propriétaires concernés font connaître au préfet, qui en informe la commission départementale des sites, perspectives et paysages, leur opposition ou leur consentement au projet de classement ; à l'expiration de ce délai, le silence du propriétaire équivaut à un défaut de consentement. Toutefois, lorsque l'arrêté de mise à l'enquête a été personnellement notifié au propriétaire, son silence à l'expiration du délai équivaut à un accord tacite ",
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que les propriétaires concernés étaient au nombre de 136 dont 73 ont pu recevoir notification de l'arrêté de mise à l'enquête ; que sur ces 73 propriétaires 23 ont répondu, 17 favorablement et 6 défavorablement ; qu'ainsi, en vertu des dispositions précitées, les 50 propriétaires qui n'avaient pas répondu à cette notification devaient être regardés comme ayant donné leur accord et les 63 propriétaires qui n'avaient pas pu être joints comme ayant refusé leur consentement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission départementale n'aurait pas été exactement informée du nombre de propriétaires favorables ou dévaforables ne saurait être accueilli ;
Sur la légalité interne du décret attaqué : Cons. d'une part, que l'ensemble urbain constitué par le marché Saint-Germain et les rues adjacentes, compte tenu de son caractère architectural et de l'intérêt public qui s'attache à la préservation du quartier, a été légalement regardé, à la date du décret attaqué, comme un site pittoresque au sens de la loi du 2 mai 1930 modifiée ; que, par suite, si l'administration, en classant le marché Saint-Germain, a entendu également faciliter sa restauration, cette circonstance n'est pas de nature à entacher de détournement de pouvoir le décret du 18 mars 1981 ;
Cons., d'autre part, qu'en vertu de l'article 12 de la loi du 2 mai 1930 modifiée par la loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967 : " Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent être ni détruits, ni modifiés dans leur état ou leur aspect, sauf autorisation spéciale du ministre des affaires culturelles donné après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages et chaque fois que le ministre le juge utile, de la commission supérieure " ; que si le classement parmi les sites pittoresques du marché Saint-Germain opéré par le décret attaqué du 18 mars 1981 a pour effet de soumettre aux conditions prévues par ledit article 12, l'exécution des travaux faisant l'objet du permis de construire délivré le 17 mai 1976 à la ville de Paris pour édifier un ensemble immobilier sur le terrain du marché Saint-Germain, cette circonstance qui n'est que la conséquence de la disposition législative précitée ne saurait entacher d'illégalité le décret de classement ;
Cons. que de tout ce qui précède il résulte que la requête de la ville de Paris, dirigée contre le décret du 18 mars 1981 classant comme site pittoresque le marché Saint-Germain et les rues adjacentes, doit être rejetée ;

intervention de l'association pour la sauvegarde et l'embellissement des sites du marché Saint-Germain et de Saint-Sulpice admise ; rejet de la requête .


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 34303
Date de la décision : 02/12/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

MONUMENTS ET SITES - PROTECTION DES SITES - CLASSEMENT [1] Enquête préalable - Délais [art - 5 - alinéa 1er - du décret du 13 juin 1969] - Dépassement - Régularité - [2] Site pittoresque - Notion - Marché Saint-Germain à Paris - [3] Effets - Effets sur un permis de construire délivré antérieurement à la mesure de classement - Légalité.

41-02-02[1] Arrêté du préfet en date du 28 août 1980 prescrivant l'enquête préalable au classement d'un site et prévoyant que celle-ci serait close le 3 octobre 1980 mais que les personnes intéressées pourraient adresser leurs observations jusqu'au 31 octobre 1980. Compte tenu de ce que les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 5 du décret du 13 juin 1969, portant application de la loi du 2 mai 1930, ont pour objet de permettre aux personnes intéressées de faire valoir leurs observations, le dépassement du délai prévu par ces dispositions n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, entaché la procédure d'irrégularité.

MONUMENTS ET SITES - PROTECTION DES SITES - COMMISSION DEPARTEMENTALE DES SITES - PERSPECTIVES ET PAYSAGES - Avis - Mesure de classement - Propriétaires concernés [art - 5 - alinéas 2 et 3 du décret du 13 juin 1969] - Opinions - Décompte.

41-02-03 136 propriétaires concernés par le projet de classement d'un site. 73 ont pu recevoir notification de l'arrêté de mise à l'enquête préalable. Sur ces 73 propriétaires, 23 ont répondu, 17 favorablement et 6 défavorablement. En vertu des dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 5 du décret du 13 juin 1969, les 50 propriétaires qui n'avaient pas répondu à cette notification devaient être regardés comme ayant donné leur accord et les 63 propriétaires qui n'avaient pas pu être joints comme ayant refusé leur consentement. Par suite, la commission départementale des sites, perspectives et paysages a été exactement informée du nombre de propriétaires favorables ou défavorables.

41-02-02[2] L'ensemble urbain constitué par le marché Saint-Germain et les rues adjacentes, compte tenu de son caractère architectural et de l'intérêt public qui s'attache à la préservation du quartier, a été légalement regardé, à la date du décret de classement, comme un site pittoresque au sens de la loi du 2 mai 1930 modifiée ; par suite, si l'administration, en classant le marché Saint-Germain, a entendu également faciliter sa restauration, cette circonstance n'est pas de nature à entacher de détournement de pouvoir le décret.

41-02-02[3] Si le classement parmi les sites pittoresques du marché Saint-Germain, opéré par le décret du 18 mars 1981, a pour effet de soumettre aux conditions prévues par l'article 12 de la loi du 2 mai 1930 modifiée par la loi du 28 décembre 1967 l'exécution des travaux faisant l'objet du permis de construire délivré le 17 mai 1976 à la ville de Paris pour édifier un ensemble immobilier sur le terrain du marché Saint-Germain, cette circonstance, qui n'est que la conséquence de la disposition de la loi, ne saurait entacher d'illégalité le décret de classement.


Références :

Décret du 18 mars 1981 classement dans les sites pittoresques Decision attaquée Confirmation
Décret 69-607 du 13 juin 1969 art. 5 al. 1, al. 2, al.3
LOI du 02 mai 1930 art. 12
LOI 67-1174 du 28 décembre 1967


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1983, n° 34303
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Nicolay
Rapporteur ?: M. Van Ruymbeke
Rapporteur public ?: M. Dandelot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:34303.19831202
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