Requête de Mme X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 2 octobre 1981 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande dirigée contre les décisions des 16 novembre 1978 et 10 janvier 1979 par lesquelles le ministre du budget a suspendu le paiement des arrérages de sa pension de retraite à compter du 1er juillet 1978 ;
2° l'annulation de ces décisions ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; l'ordonnance du 4 février 1959 ; les lois du 11 juillet 1938 et du 8 décembre 1939 ; le décret du 20 janvier 1940, modifié le 6 juin 1946 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 84 du titre III du code des pensions civiles et militaires de retraite, relatif au cumul des pensions, avec des rémunérations d'activité ou d'autres pensions : " Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnels civils et militaires des collectivités suivantes : 1° Administrations de l'Etat, des départements et des communes, des départements et territoires d'outre-mer, des offices et établissements publics de ces collectivités à caractère administratif ; 2° Offices, établissements publics ou entreprises publiques à caractère industriel ou commercial et dont la liste est fixée par décret contresigné par le ministre des finances dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Organismes publics ou privés dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50 p. 100 de son montant, soit par des taxes fiscales ou parafiscales, soit par des cotisations rendues obligatoires en vertu d'un texte légal ou réglementaire, soit par des subventions allouées par l'une des collectivités visées au présent article, 1° et 2° " ;
Cons. qu'aux termes des articles 1 et 2 du décret du 20 janvier 1940 modifié le 6 juin 1946, portant réglementation des cercles navals, cercles-mess d'officiers mariniers et des foyers des équipages, pris en vertu des pouvoirs spéciaux accordés au Gouvernement par la loi du 8 décembre 1939, modifiant l'article 36 de la loi du 11 juillet 1938, ces cercles, cercles-mess et foyers constituent, sous le contrôle des services du ministère de la marine, des organismes administratifs spéciaux, dotés de la personnalité morale, dont les fonds ont le caractère de fonds privés et qui sont autorisés à employer du personnel non militaire dans les conditions du droit commun du travail et de la protection sociale ;
Cons. qu'il ressort de la décision ministérielle, en date du 24 juin 1964, et du règlement qui lui est annexé que le " groupe des foyers du centre d'expérimentation du Pacifique " a été créé et organisé suivant les principes ci-dessus édictés par le décret du 20 janvier 1940 pour les trois catégories d'organismes en cause et conformément aux dispositions particulières du titre IV de ce décret et de l'arrêté du 4 août 1947 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement propres aux foyers des équipages ; qu'il résulte en outre de l'instruction que la part du budget de fonctionnement de groupe de foyers qui est alimentée par les ressources d'origine publique mentionnées au 3° de l'article L. 84 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'excède pas 50 % ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que le groupe des foyers du centre d'expérimentation du Pacifique n'entre dans aucune des catégories de services ou organismes énumérés à l'article L. 84, dont le personnel est soumis aux dispositions du titre III du code relatives au cumul des pensions avec des rémunérations d'activité ; que, par suite, Mme X..., titulaire, depuis le 1er juillet 1978, d'une pension de secrétaire administratif de l'administration de la marine, est fondée à soutenir qu'elle ne pouvait être assujettie à ces règles de cumul à raison des rémunérations qu'elle a perçues postérieurement à sa mise à la retraite comme employée du groupe des foyers du centre d'expérimentation du Pacifique et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions du ministre du budget, en date des 16 novembre 1978 et 10 janvier 1979, suspendant à compter du 1er juillet 1978 le paiement des arrérages de sa pension de retraite ;
annulation du jugement et des décisions .N
1 Comp. Ass., Diop, 13 mai 1960, p. 325 ; Ass., Rémy, 30 juin 1961, p. 454 ; rappr. S., Pardini, 30 déc. 1946, p. 311.