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13/01/1984 | FRANCE | N°17349

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 13 janvier 1984, 17349


VU LE RECOURS DU MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 9 AVRIL 1979 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° - ANNULE LE JUGEMENT DU 9 FEVRIER 1979, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS A ANNULE SUR LA REQUETE DE L'UNION DEPARTEMENTALE DES SOCIETES MUTUALISTES DU LOIRET, LA DECISION DU 21 JUILLET 1977, DU PREFET DE LA REGION CENTRE, PREFET DU LOIRET, REFUSANT D'APPROUVER LA MODIFICATION A L'ARTICLE 20 DU REGLEMENT DU CABINET DENTAIRE GERE PAR CET ORGANISME A ORLEANS, 2° - REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR L'UNION DEP

ARTEMENTALE DES SOCIETES MUTUALISTES DU LOIRET DE...

VU LE RECOURS DU MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 9 AVRIL 1979 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° - ANNULE LE JUGEMENT DU 9 FEVRIER 1979, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS A ANNULE SUR LA REQUETE DE L'UNION DEPARTEMENTALE DES SOCIETES MUTUALISTES DU LOIRET, LA DECISION DU 21 JUILLET 1977, DU PREFET DE LA REGION CENTRE, PREFET DU LOIRET, REFUSANT D'APPROUVER LA MODIFICATION A L'ARTICLE 20 DU REGLEMENT DU CABINET DENTAIRE GERE PAR CET ORGANISME A ORLEANS, 2° - REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR L'UNION DEPARTEMENTALE DES SOCIETES MUTUALISTES DU LOIRET DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE DE LA MUTUALITE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 75-1° DU CODE DE LA MUTUALITE : "LES SOCIETES MUTUALISTES PEUVENT, SOUS LES RESERVES FIXEES AUX ARTICLES 76, 77 ET 78 CI-APRES, CREER DES OEUVRES SOCIALES, TELLES QUE DISPENSAIRES, MATERNITES, CONSULTATIONS DE NOURRISSONS ET, EN GENERAL, TOUTES OEUVRES D'HYGIENE, DE PREVENTION ET DE CURE, AINSI QUE DES MAISONS DE REPOS ET DE RETRAITE" ; QUE CES OEUVRES SOCIALES NE PEUVENT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 76 DU MEME CODE, ENTRER EN FONCTIONNEMENT "QU'APRES APPROBATION D'UN REGLEMENT ANNEXE AUX STATUTS QUI DETERMINE LES MODALITES DE LEUR GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE" ; QU'ENFIN, IL RESULTE DES ARTICLES 27 ET 78 QUE L'APPROBATION PEUT ETRE RETIREE EN CAS D'INFRACTION A LA LOI OU AUX STATUTS, D'INOBSERVATION DES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ET D'EQUIPEMENT FIXEES PAR LE MINISTRE CHARGE DE LA SANTE PUBLIQUE, SI LES RECETTES DE L'ORGANISME CESSENT D'ETRE PROPORTIONNEES A SES DEPENSES OU A SES ENGAGEMENTS OU SI L'OEUVRE NE REPOND PLUS AUX BESOINS DE L'ORGANISME FONDATEUR ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DE CES DISPOSITIONS QUE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE NE PEUT REFUSER D'APPROUVER LE REGLEMENT D'UNE OEUVRE SOCIALE MUTUALISTE OU LA MODIFICATION D'UN TEL REGLEMENT QUE S'IL EST ILLEGAL, SI LES CONDITIONS D'EQUIPEMENT ET DE FONCTIONNEMENT DETERMINEES PAR LE MINISTRE CHARGE DE LA SANTE PUBLIQUE NE SONT PAS OBSERVEES, SI L'OEUVRE EN CAUSE NE REPOND PLUS AUX BESOINS DE L'ORGANISME FONDATEUR OU SI LES RECETTES DE CET ORGANISME NE SONT PLUS OU NE SERAIENT PLUS PROPORTIONNEES A SES ENGAGEMENTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE POUR REFUSER D'APPROUVER LA MODIFICATION DE L'ARTICLE 20 DU REGLEMENT DU CABINET DENTAIRE CREE PAR L'UNION DES SOCIETES MUTUALISTES DU LOIRET, PORTANT DE 3 A 8 LE NOMBRE DE FAUTEUILS DE CE CABINET, LE PREFET DE LA REGION CENTRE, PREFET DU LOIRET, S'EST FONDE SUR CE QUE "LES CONDITIONS GENERALES DANS LESQUELLES S'EXERCE LA PROFESSION DANS LE DEPARTEMENT ET, EN PARTICULIER, DANS LA VILLE D'ORLEANS NE RENDENT PAS OPPORTUNE UNE TELLE EXTENSION" ET QUE LES CONSULTATIONS OPEREES "NE FONT PAS RESSORTIR L'INTERET DE CETTE INITIATIVE" ; QU'EN RETENANT UN TEL MOTIF, LE PREFET A ENTACHE SA DECISION D'ERREUR DE DROIT ;
CONSIDERANT, IL EST VRAI, QUE LE MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE A, A L'APPUI DE SES CONCLUSIONS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL, INVOQUE, POUR ETABLIR QUE LA DECISION ATTAQUEE ETAIT LEGALE, TROIS AUTRES MOTIFS TIRES DE LA QUALITE DES SOINS DISPENSES, DE L'INADAPTATION DE LOCAUX ET DU DEFICIT D'EXPLOITATION DE L'OEUVRE SOCIALE ;
CONSIDERANT QU'A SUPPOSER MEME QUE L'UN DE CES MOTIFS AIT PU JUSTIFIER LA DECISION ATTAQUEE, SA PRESENTATION PAR LE MINISTRE NE SERAIT PAS DE NATURE A RENDRE LEGALE CETTE DECISION DES LORS QU'ELLE A ETE PRISE SUR LA BASE D'UN SEUL MOTIF, LEQUEL ETAIT ERRONE EN DROIT ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS A ANNULE LA DECISION EN DATE DU 21 JUILLET 1977 PAR LAQUELLE LE PREFET DE LA REGION CENTRE, PREFET DU LOIRET, A REFUSE D'APPROUVER LA MODIFICATION DE L'ARTICLE 20 DU REGLEMENT DU CABINET DENTAIRE DE L'UNION DEPARTEMENTALE DES SOCIETES MUTUALISTES DU LOIRET ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE RECOURS DU MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE EST REJETE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A L'UNION DEPARTEMENTALE DES SOCIETES MUTUALISTES DU LOIRET ET AU MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 17349
Date de la décision : 13/01/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - Impossibilité d'invoquer devant le juge d'autres motifs que le motif illégal sur lequel est fondée la décision [1].

42-03 Il résulte des dispositions des articles 27, 75-1°,76 et 78 du code de la mutualité que l'autorité administrative ne peut refuser d'approuver le règlement d'une oeuvre sociale mutualiste ou la modification d'un tel règlement que s'il est illégal, si les conditions d'équipement et de fonctionnement déterminées par le ministre chargé de la santé publique ne sont pas observées, si l'oeuvre en cause ne répond plus aux besoins de l'organisme fondateur ou si les recettes de cet organisme ne sont plus ou ne seraient plus proportionnées à ses engagements. En se fondant, pour refuser d'approuver la modification d'un règlement de cabinet dentaire mutualiste qui avait pour effet d'en accroître la capacité, sur le seul motif que les conditions générales de l'exercice de la profession dans le département ne rendaient pas opportune cette extension, le préfet a entaché sa décision d'erreur de droit.

MUTUALITE ET COOPERATION - OEUVRES SOCIALES - Approbation du règlement par l'autorité administrative [art - 76 du code de la mutualité] - Motifs.

01-05-03 Ministre ayant invoqué, à l'appui de ses conclusions de première instance et d'appel, pour établir qu'une décision préfectorale de refus d'approbation de la modification d'un règlement d'un cabinet dentaire mutualiste était légale, trois motifs distincts de celui retenu par le préfet, et tirés de la qualité des soins dispensés, de l'inadaptation des locaux et du déficit d'exploitation de l'oeuvre sociale. A supposer même que l'un de ces trois motifs ait pu justifier la décision attaquée, sa présentation par le ministre ne serait pas de nature à rendre légale cette décision dès lors qu'elle a été prise sur la base d'un seul motif, lequel était erroné en droit [1].


Références :

Code de la mutualité 27
Code de la mutualité 75 1
Code de la mutualité 76
Code de la mutualité 78

1.

Cf. S., Ministre du travail c/ URSSAF du Jura, 1976-07-23, p. 362 ;

Ministre de l'agriculture c/ de Laitre, 1977-05-13, p. 218


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1984, n° 17349
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Grévisse
Rapporteur ?: M. Bonichot
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:17349.19840113
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