La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/1984 | FRANCE | N°35508

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 13 janvier 1984, 35508


Requête de la commune de Thiais Val-de-Marne tendant à l'annulation du décret du 7 mai 1981 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la section de l'autoroute A 86 comprise entre la route nationale 305 et le cimetière de Thiais et de son raccordement à la route nationale 186 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; le code de l'urbanisme ; le code du domaine de l'Etat ; la loi du 26 mai 1941 modifiée par la loi n° 75-988 du 29 octobre 1975 ; la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 ; le décret n° 70-1222 du 23 décembre 1970 ; le décret n° 76

-577 du 1er juillet 1976 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le d...

Requête de la commune de Thiais Val-de-Marne tendant à l'annulation du décret du 7 mai 1981 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la section de l'autoroute A 86 comprise entre la route nationale 305 et le cimetière de Thiais et de son raccordement à la route nationale 186 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; le code de l'urbanisme ; le code du domaine de l'Etat ; la loi du 26 mai 1941 modifiée par la loi n° 75-988 du 29 octobre 1975 ; la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 ; le décret n° 70-1222 du 23 décembre 1970 ; le décret n° 76-577 du 1er juillet 1976 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation : Considérant qu'en vertu du 3e alinéa de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation, seules les enquêtes portant sur des opérations d'importance nationale doivent donner lieu à publication dans deux journaux à diffusion nationale ; que pour l'application de cette disposition, il convient de prendre en compte la vocation de l'ouvrage en cause et non son régime juridique ou les modalités de son financement ;
Cons. que l'autoroute A 86 a pour fonction essentielle de relier entre eux les divers centres économiques et urbains de la banlieue parisienne et de diffuser le trafic routier de la région ; qu'ainsi, quelle que soit la catégorie juridique à laquelle sont rattachés les investissements qui la concernent, la construction de cette autoroute est une opération d'intérêt régional pouvant régulièrement donner lieu à enquête publique sans publication de l'avis d'enquête dans des journaux à diffusion nationale ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article R. 11-5 du code de l'expropriation : Cons. qu'il n'est pas allégué que M. Y... désigné par le préfet comme commissaire enquêteur appartienne à l'administration expropriante ou participe à son contrôle ; que le fait, pour l'intéressé, antérieurement désigné pour exercer les mêmes fonctions sur le projet de construction du précédent tronçon de la même autoroute, d'avoir émis à cette occasion, un avis favorable à la crétation d'un " diffuseur " entre l'autoroute 86 et la route nationale 305, situé à l'est de cette dernière voie, ne lui a pas donné un intérêt personnel à la réalisation de cet équipement dans la section d'autoroute litigieuse et ne faisait donc pas obstacle à ce qu'il fût désigné pour enquêter sur ce projet ;
Sur le moyen tiré du défaut de consultation du conseil régional : Cons. qu'aux termes de l'article 19 de la loi susvisée du 6 mai 1976 portant création et organisation de la région d'Ile de France " Le conseil régional délibère en vue d'émettre des avis sur les problèmes de développement et d'aménagement de la région, au sujet desquels il est obligatoirement consulté " ;
Cons. que le conseil de district de la région parisienne qui exerçait alors en la matière, les attributions qui ont été dévolues au conseil régional a émis, le 9 avril 1976, un avis sur le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région parisienne qui a été approuvé par le décret susvisé du 18 juillet 1976 ; que l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme dispose que les schémas directeurs déterminent notamment " le tracé des grands équipements d'infrastructure " ; que le schéma directeur ainsi approuvé prévoyait l'existence de l'autoroute A 86 et qu'il n'est pas allégué que le tracé retenu par le décret attaqué s'écarte sensiblement de celui qui avait été prévu par ce schéma ; que l'avis de l'organe délibérant de la région parisienne ayant ainsi été recueilli sur l'ensemble du projet, la déclaration d'utilité publique des travaux de construction de l'une des sections de l'autoroute pouvait être prononcée sans consultation du conseil régional ;
Sur le moyen tiré de l'absence de consultation d'une commission des opérations immobilières : Cons. qu'en vertu de l'article R. 14 du code du domaine de l'Etat, des arrêtés interministériels peuvent dispenser certaines catégories d'opérations de la consultation, prévue à l'article R. 10, des commissions des opérations immobilières ;
Cons. que les travaux déclarés d'utilité publique par le décret attaqué, sont au nombre de ceux visés au 1er alinéa de l'article A-1-I du code du domaine de l'Etat, dont les dispositions résultent d'arrêtés interministériels des 29 novembre 1968 et 11 décembre 1970 portant dispense de consultation d'une commission des opérations immobilières pour les acquisitions nécessaires à l'exécution des travaux d'amélioration des réseaux routiers national, départemental et communal, sous des conditions dont il n'est pas contesté qu'elles étaient remplies au cas d'espèce ; que, dès lors, la collectivité requérante n'est pas fondée à se prévaloir de l'absence de cette consultation ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme et de l'article L. 11-4 du code de l'expropriation : Cons. que la procédure prévue en matière de déclaration d'utilité publique par les dispositions ci-dessus mentionnées, ne s'impose qu'à l'égard des projets dont l'exécution est incompatible avec les prescriptions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ; que l'échangeur entre l'autoroute A 86 et la route nationale n° 305 dont la construction est prévue par le décret attaqué, s'il diffère sur certains points des ouvrages annexes de l'autoroute 86 dont l'implantation sur le territoire de la commune de Thiais est prévue par le plan d'occupation des sols approuvé le 24 novembre 1976, est cependant compatible avec ce plan ; qu'ainsi, la déclaration d'utilité publique a pu être prononcée sans qu'il y ait lieu de faire application de la procédure organisée par les articles L. 123-8 du code de l'urbanisme et L. 11-4 du code de l'expropriation ;
Sur le moyen tiré du défaut d'autorisation préalable du ministre chargé de la jeunesse et des sports : Cons. que si l'article 2 de la loi susvisée du 26 mai 1941 dispose que les locaux et terrains de sport, ne peuvent être supprimés, en tout ou partie, ni faire l'objet de travaux de nature à en modifier l'affectation, sans autorisation préalable du ministre chargé des sports, il n'est pas exigé, en cas d'expropriation d'un terrain sur lequel est édifiée une installation sportive, que cette autorisation soit obtenue antérieurement à la déclaration d'utilité publique ; que, dès lors, en admettant même que certaines installations du stade Jack X..., dont la construction de l'autoroute entraînera la disparition, ne puissent être intégralement reconstituées, le décret déclarant d'utilité publique la construction de l'autoroute a pû être légalement pris sans autorisation préalable du ministre ;
Sur le moyen tiré de la violation du principe de l'inaliénabilité du domaine public : Cons. que la déclaration d'utilité publique n'entraîne pas, par elle-même, transfert de propriété au profit de l'Etat et que si des terrains relevant du domaine public communal se trouvent inclus dans l'emprise de l'opération projetée, à défaut d'accord de la collectivité locale qui en est propriétaire, leur changement d'affectation peut être prononcé, avant l'exécution des travaux, sans déclassement préalable et sans trans- fert de propriété par décision conjointe des ministres intéressés ou par décision du premier ministre ; que, dès lors, la ville de Thiais n'est pas fondée à soutenir que le décret attaqué porte atteinte au principe de l'inaliénabilité du domaine public ;
Sur l'utilité publique de la construction d'un échangeur entre l'autoroute 86 et la route nationale 305 : Cons. que la construction d'un échangeur entre l'autoroute A 86 et la route nationale n° 305 présente un caractère d'utilité publique ; que l'implantation de cet ouvrage ne causera pas de perturbations sensibles dans les communications entre les diverses parties de la commune et que les inconvénients qui résulteront pour les riverains de sa mise en service ne sont pas, eu égard aux précautions prises pour en limiter les effets, de nature à faire perdre à cet élément du projet, ce caractère d'utilité publique ;
Cons. que de tout ce qui précède, il résulte que la commune de Thiais n'est pas fondée à soutenir que le décret attaqué est entaché d'excès de pouvoir ; ... rejet .


Synthèse
Formation : 10/ 2 ssr
Numéro d'arrêt : 35508
Date de la décision : 13/01/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - AFFECTATION - Absence d'effet d'une déclaration d'utilité publique.

24-01-03-03, 34-02-01-01, 34-02-02[1], 34-02-02[2], 34-02-04, 63-05, 70 Décret déclarant d'utilité publique les travaux de construction d'une section de l'autoroute A 86.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - Publication dans deux journaux à diffusion nationale - Opération d'importance nationale - Notion.

34-02-01-01 En vertu du 3ème alinéa de l'article R.11-4 du code de l'expropriation, seules les enquêtes portant sur des opérations d'importance nationale doivent donner lieu à publication dans deux journaux à diffusion nationale. Pour l'application de cette disposition, il convient de prendre en compte la vocation de l'ouvrage en cause et non son régime juridique ou les modalités de son financement. L'autoroute A 86 a pour fonction essentielle de relier entre eux les divers centres économiques et urbains de la banlieue parisienne et de diffuser le trafic routier de la région. Par suite, quelle que soit la catégorie juridique à laquelle sont rattachés les investissements qui la concernent, la construction de cette autoroute est une opération d'intérêt régional pouvant régulièrement donner lieu à enquête publique sans publication de l'avis d'enquête dans des journaux de diffusion nationale.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE [1] Consultation du conseil régional d'Ile-de-France [art - 19 de la loi du 6 mai 1976] - Absence d'obligation - Avis du conseil de district de la région parisienne sur le S - D - A - U - où était prévu l'ouvrage - [2] Travaux de nature à entraîner la disparition d'un stade - Obligation d'obtenir - avant la déclaration d'utilité publique - l'autorisation du ministre des sports - Absence.

34-02-02[1], 70 Le conseil de district de la région parisienne qui exerçait alors en la matière les attributions qui ont été dévolues au conseil régional a émis, le 9 avril 1976, un avis sur le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région parisienne qui a été approuvé par le décret du 1er juillet 1976. L'article L.122-1 du code de l'urbanisme dispose que les schémas directeurs déterminent notamment "le tracé des grands équipements d'infrastructure". Le schéma directeur ainsi approuvé prévoyait l'existence de l'autoroute A 86 et il n'est pas allégué que le tracé retenu par le décret litigieux s'écarte sensiblement de celui qui avait été prévu par ce schéma. L'avis de l'organe délibérant de la région parisienne ayant été ainsi recueilli sur l'ensemble du projet, la déclaration d'utilité publique des travaux de construction de l'une des sections de l'autoroute pouvait être prononcée sans la consultation du conseil régional prévue à l'article 19 de la loi du 6 mai 1976 relative à la région Ile-de-France.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - AFFECTATION ET RETROCESSION - Affectation - Affectation pouvant être prononcée postérieurement à la déclaration d'utilité publique - Domaine public communal inclus dans l'emprise d'une expropriation réalisée au profit de l'Etat.

34-02-02[2], 63-05 Si l'article 2 de la loi du 26 mai 1941 dispose que les locaux et terrains de sport ne peuvent être supprimés, en tout ou en partie, ni faire l'objet de travaux de nature à en modifier l'affectation, sans autorisation préalable du ministre chargé des sports, il n'est pas exigé, en cas d'expropriation d'un terrain sur lequel est édifiée une installation sportive, que cette autorisation soit obtenue antérieurement à la déclaration d'utilité publique. Par suite, en admettant même que certaines installations d'un stade, dont la construction de l'autoroute A 86 entraînera la disparition, ne puissent être intégralement reconstituées, le décret déclarant d'utilité publique la construction de l'autoroute a pu être légalement pris sans autorisation préalable du ministre.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - Equipements sportifs - Stade - Travaux de nature à entraîner sa disparition - Autorisation du ministre chargé des sports - Absence d'obligation de l'obtenir avant la déclaration d'utilité publique.

24-01-03-03, 34-02-04 La déclaration d'utilité publique n'entraîne pas, par elle-même, transfert de propriété au profit de l'Etat. Si des terrains relevant du domaine public communal se trouvent inclus dans l'emprise de l'opération projetée, à défaut d'accord de la collectivité locale qui en est propriétaire, leur changement d'affectation peut être prononcée, avant l'exécution des travaux, sans déclassement préalable et sans transfert de propriété, par décision conjointe des ministres intéressés ou par décision du premier ministre. Absence d'atteinte, par le décret litigieux, au principe de l'inaliénabilité du domaine public.

70 VILLE DE PARIS ET REGION D'ILE DE FRANCE - Conseil régional - Consultation obligatoire sur l'aménagement régional [art - 19 de la loi du 6 mai 1976] - Absence - Avis du conseil du district sur le S - D - A - U - en tenant lieu.


Références :

Arrêté du 29 novembre 1968 interministériel
Arrêté du 11 décembre 1970 interministériel
Code de l'expropriation R11-4 al. 3
Code de l'expropriation R11-5
Code de l'urbanisme L122-1
Code de l'urbanisme L123-8
Code du domaine de l'Etat A1-1 al. 1
Code du domaine de l'Etat R10
Code du domaine de l'Etat R14
Décret 76-577 du 01 juillet 1976
LOI du 26 mai 1941 art. 2
LOI 76-394 du 06 mai 1976 art. 19


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1984, n° 35508
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Morisot
Rapporteur public ?: M. Cazin d'Honincthun

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:35508.19840113
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award