Requête, du maire de Veauchette tendant à :
1° l'annulation du jugement du 2 mars 1978, du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande dirigée contre la décision implicite, du préfet de la Loire autorisant la société Thomas, père et fils, à exploiter une carrière ;
2° l'annulation de cette décision ;
Vu le code minier et le décret du 20 septembre 1971 ; le code des voies navigables ; le code des tribunaux administratifs ; le décret du 28 octobre 1970 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10-5 du décret n° 71-792 du 20 septembre 1971 pris pour l'application de l'article 106 du code minier et relatif à l'instruction des demandes d'autorisation d'exploiter une carrière, " en cas de divergence entre les avis exprimés ou quand le préfet l'estime nécessaire, l'affaire est examinée en une conférence dans laquelle sont présentés ou représentés, outre le préfet, président, l'ingénieur en chef des mines, des chefs de service dont la présence paraît nécessaire au préfet, le maire de la commune intéressée et une personnalité désignée par le préfet en raison de l'activité qu'elle consacre à la protection des paysages " ;
Cons. que la société anonyme Thomas père et fils a déposé le 8 juin 1972 une demande d'autorisation d'exploitation de carrières sur des terrains lui appartenant dans la commune de Veauchette ; que le conseil municipal de Veauchette, saisi en application des dispositions de l'article 10-3 du décret précité du 20 septembre 1971, a exprimé le 13 juillet 1972 un avis défavorable sur la demande présentée par la société Thomas ; que le préfet de la Loire a pris le 27 juillet 1972, conformément à la proposition du directeur départemental de l'équipement, un arrêté de rejet en l'état sur le fondement des dispositions de l'article 24 du décret n° 70-1016 du décret du 28 octobre 1970 relatif aux plans d'occupation des sols, au motif que le plan d'occupation des sols de la commune de Veauchette était en cours d'étude ; que la société Thomas a, après l'expiration du délai de 2 ans prévu à l'article 27 du même décret, confirmé sa demande initiale par une lettre reçue par le préfet le 18 décembre 1974 ; que la conférence interservices, à laquelle, en raison de l'avis défavorable émis par le conseil municipal de Veauchette, les dispositions précitées de l'article 10-5 du décret du 20 septembre 1971 imposaient de soumettre la demande d'autorisation, n'a pas été réunie ; que l'inobservation de cette procédure a entaché d'illégalité la décision implicite d'autorisation acquise au profit de la société Thomas à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 27 du décret du 28 octobre 1970, suivant la date de confirmation de sa demande par le pétitionnaire ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la commune de Veauchette est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête aux fins d'annulation de ladite décision ; ... annulation du jugement et de la décision implicite du préfet .N
1 Rappr. Ass., Union nationale interprofessionnelle des carrrières, 23 juill. 1974, p. 439 ; Ministre de l'industrie c/ Marquès, 18 déc. 1981, p. 474.
2 Rappr. S., Lenert, 30 juin 1978, p. 284 ; S., Commune de Criqueboeuf, 13 juill. 1979, p. 321.