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03/02/1984 | FRANCE | N°24099

France | France, Conseil d'État, Section, 03 février 1984, 24099


Requête du conseil de l'ordre des pharmaciens de la région Rhône-Alpes, tendant à :
1° l'annulation du jugement du 6 mars 1980 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du préfet de la Loire, en date du 2 novembre 1976, autorisant M. Lazare X... à ouvrir une officine de pharmacie dans la commune de La Talaudière ... ;
2° l'annulation de cette décision ;
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 570, L. 571 et L. 577 bis ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le d

cret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur l'inter...

Requête du conseil de l'ordre des pharmaciens de la région Rhône-Alpes, tendant à :
1° l'annulation du jugement du 6 mars 1980 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du préfet de la Loire, en date du 2 novembre 1976, autorisant M. Lazare X... à ouvrir une officine de pharmacie dans la commune de La Talaudière ... ;
2° l'annulation de cette décision ;
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 570, L. 571 et L. 577 bis ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur l'intervention du conseil central des pharmaciens d'officine : Considérant que le conseil central des pharmaciens d'officine a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la requête du conseil de l'ordre des pharmaciens de la région Rhône-Alpes : Cons. qu'aux termes de l'article L. 571 du code de la santé publique : " Aucune création d'officine ne peut être accordée dans les villes où la licence a déjà été délivrée à : ... une officine pour deux mille cinq cents habitants dans les villes d'une population égale ou supérieure à cinq mille habitants et inférieure à trente mille habitants " ; que toutefois l'article L. 577 bis du code de la santé publique, qui subordonne l'ouverture, l'acquisition et le transfert d'une pharmacie par une société mutualiste à l'autorisation du ministre de la santé, déroge expressément aux articles L. 570, L. 571, L. 572 et L. 575 du même code ; que les dispositions de l'article L. 577 bis ont ainsi pour effet de soustraire les opérations d'ouverture d'une pharmacie mutualiste aux règles applicables aux officines ordinaires, et en particulier à la règle de limitation du nombre des officines en fonction du nombre d'habitants posée par l'article L. 571 précité ; que par suite, les pharmacies mutualistes, qui ont une clientèle spécifique et ne sont pas ouvertes à l'ensemble de la population n'ont pas à être prises en compte pour le calcul de la clause numérique applicable aux autorisations de création de pharmacie prévue selon la procédure normale ;
Cons., en conséquence, que le préfet de la Loire, qui a autorisé l'ouverture d'une pharmacie par M. X... dans la commune de la Talaudière, qui comptait alors 5 466 habitants et où existaient déjà une officine privée et une pharmacie mutualiste, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 571 précité ;
Cons. que si l'article L. 570 du code de la santé publique, comme l'article L. 571 du même code, charge le préfet de fixer l'emplacement où seront exploitées les nouvelles officines, le 8e alinéa de l'article L. 571 dudit code ne lui fait pas obligation d'imposer une distance minimale entre deux officines ; que le préfet de la Loire a pu légalement, dans les circonstances de l'espèce, autoriser la création de la pharmacie en cause à 70 mètres environ d'une officine existante, sans méconnaître les dispositions ci-dessus rappelées ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que le conseil de l'ordre des pharmaciens de la région Rhône-Alpes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté, en date du 2 novembre 1976, par lequel le préfet de la Loire a autorisé M. X... à ouvrir une officine pharmaceutique dans la commune de la Talaudière ;
intervention admise ; rejet .N
1 Cf. S., Ministre de la santé c/ Union départementale des sociétés mutualistes de la Gironde, 23 janv. 1976, p. 52 ; Ministre de la santé c/ Union départementale des sociétés mutualistes de la Charente-Maritime, 18 oct. 1978, p. 380.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 24099
Date de la décision : 03/02/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 MUTUALITE ET COOPERATION - SOCIETES MUTUALISTES - PHARMACIES MUTUALISTES - Non prise en compte dans le calcul de la clause numérique applicable aux autorisations de création de pharmacie selon la règle normale [1].

42-01-02, 55-03-04-01 Les dispositions de l'article L.577 bis du code de la santé publique, qui subordonnent l'ouverture, l'acquisition et le transfert d'une pharmacie par une société mutualiste à l'autorisation du ministre de la santé, dérogent expressément aux articles L.570, L.571, L.572 et L.575 du même code et ont ainsi pour effet de soustraire les opérations d'ouverture d'une pharmacie mutualiste aux règles applicables aux officines ordinaires, et en particulier à la règle de limitation du nombre des officines en fonction du nombre d'habitants posée par l'article L.571 [1]. Par suite, les pharmacies mutualistes, qui ont une clientèle spécifique et ne sont pas ouvertes à l'ensemble de la population, n'ont pas à être prises en compte pour le calcul de la clause numérique applicable aux autorisations de création de pharmacie prévues selon la règle normale.

- RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE - Autorisations d'ouverture selon la règle normale - Non prise en compte des pharmacies mutualistes dans le calcul de la clause numérique [1].


Références :

Code de la santé publique L570
Code de la santé publique L571
Code de la santé publique L572
Code de la santé publique L575
Code de la santé publique L577 bis

1.

Cf. S., Ministre de la santé c/ Union départementale des sociétés mutualistes de la Gironde, 1976-01-23, p. 52 ;

Ministre de la santé c/ Union départementale des sociétés mutualistes de la Charente-Maritime, 1978-10-18, p. 380


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1984, n° 24099
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Azibert
Rapporteur public ?: M. Dondoux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:24099.19840203
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