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03/02/1984 | FRANCE | N°24263

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 03 février 1984, 24263


Requête du syndicat national professionnel des médecins du travail tendant à l'annulation du décret du 12 mars 1980 portant règlement d'administration publique relatif aux mesures de protection des travailleurs contre les risques présentés par le chlorure de vinyle monomère ;
Vu la Constitution, notamment son article 22 ; le code du travail ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la légalité externe du décret attaqué : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution " les actes du

Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministre...

Requête du syndicat national professionnel des médecins du travail tendant à l'annulation du décret du 12 mars 1980 portant règlement d'administration publique relatif aux mesures de protection des travailleurs contre les risques présentés par le chlorure de vinyle monomère ;
Vu la Constitution, notamment son article 22 ; le code du travail ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la légalité externe du décret attaqué : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution " les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution " ; que, s'agissant d'un acte de nature réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement son exécution ; que l'exécution du décret attaqué ne comporte nécessairement l'intervention d'aucune mesure réglementaire ou individuelle que le ministre de la santé aurait été compétent pour signer ou contresigner ; que dès lors ce décret n'avait pas à être soumis à son contreseing ;
Cons., d'autre part, que le moyen tiré de l'irrégularité des consultations qui ont précédé l'intervention du décret attaqué n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur la légalité de l'article 15 du décret attaqué : Cons. qu'aux termes de l'article 15 du décret du 12 mars 1980, relatif aux mesures de protection des travailleurs contre les risques présentés par le chlorure de vinyle monomère : " Un salarié ne peut être affecté aux travaux visés par le présent décret que si la fiche d'aptitude établie par le médecin du travail en application de l'article R. 241-57 du code du travail atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale pour un tel emploi. Cette fiche d'aptitude est renouvelée tous les six mois après examen du salarié par le médecin du travail. Dans les quinze jours qui suivent la remise de la fiche d'aptitude en application de l'article R. 241-57 2e al. du code du travail, le salarié ou l'employeur peut contester la décision du médecin du travail auprès de l'inspecteur du travail. Ce dernier statue après avis conforme du médecin inspecteur régional du travail qui peut faire pratiquer aux frais de l'employeur des examens complémentaires par les spécialistes de son choix " ;
Cons., d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 231-7 du code du travail : " Dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail, peuvent être limitées, réglementées ou interdites la fabrication, la mise en vente, la vente, l'importation, la cession à quelque titre que ce soit ainsi que l'emploi des substances et préparations dangereuses pour les travailleurs ... Les mesures d'application du présent article font l'objet de règlements d'administration publique, pris dans les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article L. 231-3, et après avis des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressés ... " ; que le gouvernement tenait de ces dispositions le pouvoir de subordonner l'affectation d'un salarié à des travaux l'exposant aux risques présentés par le chlorure de vinyle monomère à la constatation, par le médecin du travail, de l'absence de contre-indication médicale ainsi que la faculté d'organiser, en cas de contestation de la décision du médecin du travail, une procédure de recours auprès de l'inspecteur du travail statuant sur avis conforme du médecin-inspecteur régional du travail ;
Cons., d'autre part, que si les dispositions de l'article L. 241-10-1 du code du travail organisent une procédure en cas de désaccord du chef d'entreprise sur les mesures individuelles telles que mutations et transformations de poste proposées par le médecin du travail, ces dispositions ne faisaient pas obstacle à l'adoption de règles particulières définies par le gouvernement sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 231-7 du code ; qu'ainsi, le syndicat requérant ne saurait se fonder sur les dispositions de l'article L. 241-10-1 pour soutenir que le gouvernement ne pouvait légalement, dans le cadre de la procédure instituée à l'article 15 du décret attaqué soumettre les décisions de l'inspecteur du travail à l'avis conforme du médecin inspecteur régional du travail ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ; ... rejet .


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 24263
Date de la décision : 03/02/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES - Art - L - 231-7 du code du travail - Possibilité de soumettre à certaines conditions l'affectation d'un salarié à des travaux l'exposant aux risques présentés par une substance dangereuse.

01-02-01-04, 66-03 Le gouvernement tenait des dispositions de l'article L.231-7 du code du travail le pouvoir de subordonner l'affectation d'un salarié à des travaux l'exposant aux risques présentés par le chlorure de vinyle monomère à la constatation, par le médecin du travail, de l'absence de contre-indication médicale ainsi que la faculté d'organiser, en cas de contestation de la décision du médecin du travail, une procédure de recours auprès de l'inspecteur du travail statuant sur avis conforme du médecin-inspecteur régional du travail.

TRAVAIL - MEDECINE DU TRAVAIL - Décision du médecin du travail d'affectation d'un salarié à des travaux l'exposant aux risques présentés par une substance dangereuse [art - L - 231-7 du code du travail] - Procédure particulière de recours - Légalité.

66-03 Si les dispositions de l'article L.241-10-1 du code du travail organisent une procédure en cas de désaccord du chef d'entreprise sur les mesures individuelles telles que mutations et transformations de poste proposées par le médecin du travail, ces dispositions ne faisaient pas obstacle à ce que le Gouvernement adopte des règles particulières sur le fondement des dispositions de l'article L.241-10-1 et soumette, dans le cadre de la procédure instituée à l'article 15 du décret du 12 mars 1980 relatif aux mesures de protection des travailleurs contre les risques présentés par le chlorure de vinyle monomère, les décisions de l'inspecteur du travail à l'avis conforme du médecin-inspecteur régional du travail.


Références :

Code du travail L231-3
Code du travail L231-7
Code du travail L241-10-1
Code du travail R241-57 al. 2
Constitution du 04 octobre 1958 art. 22
Décret 80-203 du 12 mars 1980 art. 15 Decision attaquée Confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1984, n° 24263
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bertrand
Rapporteur ?: M. Fornacciari
Rapporteur public ?: M. Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:24263.19840203
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