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10/02/1984 | FRANCE | N°05034;05035

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 10 février 1984, 05034 et 05035


Requêtes de l'association " Les amis de la terre " tendant à l'annulation :
1° de l'arrêté interministériel du 10 août 1976 relatif aux règles générales applicables à la fixation des limites et modalités de rejet des effluents radio-actifs liquides provenant des installations nucléaires, au choix des mesures de surveillance de leur environnement et aux modalités de leur contrôle par le service central de protection contre les rayonnements ionisants pris en application de l'article 16 du décret n° 74-1181 du 31 décembre 1974 ;
2° de l'arrêté interministériel du 1

0 août 1976 relatif aux règles propres aux centrales nucléaires de puissanc...

Requêtes de l'association " Les amis de la terre " tendant à l'annulation :
1° de l'arrêté interministériel du 10 août 1976 relatif aux règles générales applicables à la fixation des limites et modalités de rejet des effluents radio-actifs liquides provenant des installations nucléaires, au choix des mesures de surveillance de leur environnement et aux modalités de leur contrôle par le service central de protection contre les rayonnements ionisants pris en application de l'article 16 du décret n° 74-1181 du 31 décembre 1974 ;
2° de l'arrêté interministériel du 10 août 1976 relatif aux règles propres aux centrales nucléaires de puissance équipées de réacteurs à eau ordinaire, règles applicables aux limites et modalités de rejet de leurs effluents radio-actifs liquides, aux mesures de surveillance de leur environnement et au contrôle par le service central de protection contre les rayonnements ionisants application de l'article 16 du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ;
Vu la loi du 16 décembre 1964 ; la loi du 31 décembre 1974 ; le décret du 20 juin 1966 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Cons. que l'association " Les amis de la terre " attaque deux arrêtés interministériels en date du 10 août 1976, relatifs, le premier, aux règles générales applicables à la fixation des limites et aux modalités de rejet des effluents radio-actifs liquides provenant des installations nucléaires, au choix des mesures de surveillance de leur environnement et aux modalités de leur contrôle par le service central de protection contre les rayonnements ionisants et, le second, aux règles propres aux centrales nucléaires de puissance équipées de réacteurs à eau ordinaire, applicables aux limites et modalités de rejet de leurs effluent radio-actifs liquides, aux mesures de surveillance de leur environnement et au contrôle par le service central de protection contre les rayonnements ionisants ;
Cons. que les dispositions de l'article 15-4° de la loi du 16 décembre 1964 relative à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, qui donnent pour mission au comité national de l'eau notamment ... " 4° de façon générale de rassembler la documentation nécessaire et de formuler des avis sur toutes les questions faisant l'objet de la présent loi ", n'ont pas pour effet de rendre obligatoire la consultation de ce comité ; que les arrêtés contestés ont donc pu être régulièrement pris sans que son avis ait été sollicité ;
Cons. que l'article 12 de la convention européenne du 3 mars 1975 " pour la prévention de la pollution marine d'origine tellurique " se borne à prévoir que " les parties contractantes informeront la commission des mesures législatives et règlementaires prises en vue de l'application des dispositions du paragraphe précédent " ; que l'éventuelle méconnaissance de cette obligation d'information des mesures prises ne peut avoir aucune influence sur la légalité desdites mesures ;
Cons. qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 décembre 1964 : " Est interdit le déversement ou l'immersion dans les eaux de la mer de matières de toute nature, en particulier de déchets industriels et atomiques, susceptibles de porter atteinte à la santé publique ainsi qu'à la faune et à la flore sous-marines et de mettre en cause le développement économique et touristique des régions côtières. En ce qui concerne les déversements existants, le préfet déterminera le délai dans lequel la présente interdiction leur est applicable. Toutefois, le préfet pourra, après enquête publique, autoriser et règlementer le déversement ou l'immersion visés à l'alinéa ci-dessus dans le cas où ceux-ci pourront être effectués dans des conditions telles qu'elles garantissent l'inocuité et l'absence de nuisance du déversement ou de l'immersion " ;
Cons. que, par décision du 7 novembre 1973 le Conseil constitutionnel a admis que les dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 16 décembre 1964 avaient un caractère règlementaire " dans la mesure où elles tendent à désigner le préfet, pris en sa qualité d'agent de l'Etat, comme étant l'autorité administrative habilitée à exercer les attributions qui, en vertu de cette loi, appartiennent au pouvoir règlementaire pour autoriser et règlementer, dans les conditions que la loi précise, et certains après enquête publique, les déversements, immersions ou prélèvements dans les eaux " ;
Cons. que le décret n° 74-1181 du 31 décembre 1974 a d'une part abrogé les articles 2-5 de la loi du 16 décembre 1964 en tant qu'ils concernent les rejets d'effluents radio-actifs liquides provenant des installations nucléaires de base et des installations nucléaires implantées sur le même site et d'autre part déterminé les conditions générales auxquelles ces déversements peuvent après enquête publique être autorisés ;
Cons. que si ce décret du 31 décembre 1974 est entaché d'illégalité en tant qu'il ne s'est pas borné à abroger les articles 2 et 5 de la loi du 16 décembre 1964 en tant seulement qu'ils désignaient le préfet comme étant l'autorité compétente pour autoriser et réglementer les rejets d'effluents radio-actifs provenant des installations nucléaires, l'illégalité ainsi commise n'entraîne pas celle des dispositions du décret du 31 décembre 1974 déterminant les conditions générales auxquelles les déversements peuvent être autorisés ni celle de son article 16 sur le fondement duquel ont été pris les arrêtés attaqués ; qu'elle a d'autre part pour effet de maintenir en vigueur l'article 2 de la loi du 16 décembre 1964 interdisant le déchet de déversements atomiques susceptibles de porter atteinte à la santé publique ainsi qu'à la faune et à la flore sous-marines et de mettre en cause le développement économique et touristique des régions côtières ;
Cons. que l'association " Les amis de la terre " n'établit pas qu'en édictant, comme ils l'ont fait par les dispositions du décret du 31 décembre 1974 et celles des arrêtés du 10 août 1976, les conditions générales et les conditions techniques dans lesquelles les déversements litigieux étaient susceptibles, après enquête publique, d'être autorisés, les auteurs de ces textes auraient commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions sus-reproduites de l'article 2 de la loi du 16 décembre 1964 qui subordonnent de tels déversements à leur inocuité et à l'absence de nuisances pour la santé publique, pour la faune et la flore sous-marine et pour le développement économique et touristique des régions côtières ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des deux arrêtés attaqués ; ... rejet .


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 05034;05035
Date de la décision : 10/02/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - ABROGATION - Abrogation par un décret de dispositions de caractère législatif - Illégalité.

01-09-02 Illégalité du décret du 31 décembre 1974 en tant qu'il ne s'est pas borné à abroger les dispositions de l'article 2 de la loi du 16 décembre 1964 auxquelles le Conseil Constitutionnel a reconnu un caractère réglementaire.

EAUX - LUTTE CONTRE LA POLLUTION DES EAUX - Respect des prescriptions de l'article 2 de la loi du 16 décembre 1964 - Contrôle du juge - Contrôle restreint - Erreur manifeste - Absence - Réglementation des rejets d'effluents radio-actifs.

27-05, 44-03, 54-07-02-04-01 En édictant les conditions générales et les conditions techniques dans lesquelles les rejets d'effluents radio-actifs provenant des installations nucléaires étaient susceptibles, après enquête publique, d'être autorisés, les auteurs du décret du 31 décembre 1974 et des arrêtés du 10 août 1976 n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 2 de la loi du 16 décembre 1964 qui subordonnent de tels déversements à leur inocuité et à l'absence de nuisances pour la santé publique, pour la faune et la flore sous-marine et pour le développement économique et touristique des régions côtières.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS NUCLEAIRES - Rejets d'effluents radio-actifs - Réglementation - Absence d'erreur manifeste d'appréciation au regard des prescriptions de l'article 2 de la loi du 16 décembre 1964.

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - CONTROLE RESTREINT - APPRECIATIONS SOUMISES AU CONTROLE RESTREINT - Respect des prescriptions de l'article 2 de la loi du 16 décembre 1964.


Références :

Arrêté du 10 août 1976 interministériel Decision attaquée Confirmation
Convention du 03 mars 1975 prévention de la pollution marine d'origine tellurique
Décret 74-1181 du 31 décembre 1974 art. 16
LOI 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 15 4, art. 2, art. 5

CC 1-0773-119


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1984, n° 05034;05035
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Aberkane
Rapporteur public ?: M. Jeanneney

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:05034.19840210
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