Requête de l'association industrielle du territoire de Belfort et des régions limitrophes, tendant à :
1° l'annulation du jugement du tribunal administratif de Besançon rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 1979, du préfet du territoire de Belfort autorisant la création du syndicat mixte des transports en commun de l'aire urbaine de Belfort ;
2° l'annulation de cet arrêté ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code des communes ; la loi n° 73-640 du 11 juillet 1973 ; le décret n° 74-933 du 7 novembre 1974 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 166-1, L. 166-2 et R. 166-1 du code des communes que des syndicats mixtes peuvent être constitués, par accord entre les départements et des communes, en vue de l'organisation de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales ; que la création est autorisée par le préfet du département lorsque les personnes morales appartiennent au même département ; que la décision d'autorisation approuve les modalités de fonctionnement du syndicat et détermine les conditions d'exercice du contrôle administratif, financier et technique ;
Cons., en premier lieu, que, par l'arrêté attaqué en date du 26 mars 1979, le préfet du territoire de Belfort, saisi de délibérations du conseil général et des conseils municipaux de trente-neuf communes de ce département, a autorisé la création d'un syndicat mixte entre ledit département et ces trente-neuf communes ; qu'aux termes de l'article 2 de cet arrêté, ce syndicat a pour objet l'organisation et l'exploitation des transports en commun de l'aire urbaine de Belfort ;
Cons., en deuxième lieu, que le préfet, en admettant que l'organisation et l'exploitation des transports en commun de l'aire urbaine de Belfort par un syndicat mixte présentaient une utilité pour chacune des collectivités participantes, malgré la distance séparant certaines des communes de la ville de Belfort, ou malgré le caractère rural de celles-ci, et répondaient ainsi aux objectifs définis par les dispositions précitées du code des communes, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'article 6 de cet arrêté a pu légalement prévoir que les règles applicables audit syndicat mixte, en ce qui concerne le contrôle administratif, technique et financier, sont celles applicables aux syndicats de communes ;
Cons., en troisième lieu, que les moyens dirigés d'une part, contre la fixation du périmètre des transports urbains, intervenue par un arrêté préfectoral du 18 décembre 1979, et, d'autre part, contre la délibération du syndicat mixte en date du 20 avril 1979, instituant le versement transport et fixant son taux, sont inopérants à l'égard de l'arrêté attaqué du 26 mars 1979, autorisant la création de ce syndicat ;
Cons., en quatrième lieu, que, si l'article L. 233-58 du code des communes limite aux districts et " syndicats de communes " les formes de coopération intercommunale permettant, sous réserve d'un seuil de population, l'institution d'un versement destiné aux transports en commun, cet article trouve son origine dans le décret du 27 janvier 1977 portant codification, notamment, de la loi du 11 juillet 1973 ; que ce décret, en l'absence de toute loi lui conférant valeur législative, n'a pu avoir pour effet de modifier l'article 1er de la loi susmentionnée du 11 juillet 1973, qui prévoit la possibilité d'instituer un tel versement au bénéfice des " syndicats de collectivités locales " ; que le syndicat mixte dont s'agit est un syndicat de collectivités locales ; que la population de l'ensemble des communes faisant partie de cet établissement public atteint le seuil de 100 000 habitants fixé par le décret du 7 novembre 1974 pour l'institution du " versement transport " ; qu'il suit de là que les statuts annexés à l'arrêté attaqué pouvaient légalement prévoir ce versement parmi les ressources propres du syndicat ;
Cons. que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que " l'association industrielle du territoire de Belfort et régions limitrophes " et la société " les établissements Dorget-Ballay " ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ; ... rejet .