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15/02/1984 | FRANCE | N°39176

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 15 février 1984, 39176


Requête de l'association industrielle du territoire de Belfort et des régions limitrophes, tendant à :
1° l'annulation du jugement du tribunal administratif de Besançon rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 1979, du préfet du territoire de Belfort autorisant la création du syndicat mixte des transports en commun de l'aire urbaine de Belfort ;
2° l'annulation de cet arrêté ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code des communes ; la loi n° 73-640 du 11 juillet 1973 ; le décret n° 74-933 du 7 novembre 1974 ; l'ordonnance du 31

juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre ...

Requête de l'association industrielle du territoire de Belfort et des régions limitrophes, tendant à :
1° l'annulation du jugement du tribunal administratif de Besançon rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 1979, du préfet du territoire de Belfort autorisant la création du syndicat mixte des transports en commun de l'aire urbaine de Belfort ;
2° l'annulation de cet arrêté ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code des communes ; la loi n° 73-640 du 11 juillet 1973 ; le décret n° 74-933 du 7 novembre 1974 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 166-1, L. 166-2 et R. 166-1 du code des communes que des syndicats mixtes peuvent être constitués, par accord entre les départements et des communes, en vue de l'organisation de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales ; que la création est autorisée par le préfet du département lorsque les personnes morales appartiennent au même département ; que la décision d'autorisation approuve les modalités de fonctionnement du syndicat et détermine les conditions d'exercice du contrôle administratif, financier et technique ;
Cons., en premier lieu, que, par l'arrêté attaqué en date du 26 mars 1979, le préfet du territoire de Belfort, saisi de délibérations du conseil général et des conseils municipaux de trente-neuf communes de ce département, a autorisé la création d'un syndicat mixte entre ledit département et ces trente-neuf communes ; qu'aux termes de l'article 2 de cet arrêté, ce syndicat a pour objet l'organisation et l'exploitation des transports en commun de l'aire urbaine de Belfort ;
Cons., en deuxième lieu, que le préfet, en admettant que l'organisation et l'exploitation des transports en commun de l'aire urbaine de Belfort par un syndicat mixte présentaient une utilité pour chacune des collectivités participantes, malgré la distance séparant certaines des communes de la ville de Belfort, ou malgré le caractère rural de celles-ci, et répondaient ainsi aux objectifs définis par les dispositions précitées du code des communes, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'article 6 de cet arrêté a pu légalement prévoir que les règles applicables audit syndicat mixte, en ce qui concerne le contrôle administratif, technique et financier, sont celles applicables aux syndicats de communes ;
Cons., en troisième lieu, que les moyens dirigés d'une part, contre la fixation du périmètre des transports urbains, intervenue par un arrêté préfectoral du 18 décembre 1979, et, d'autre part, contre la délibération du syndicat mixte en date du 20 avril 1979, instituant le versement transport et fixant son taux, sont inopérants à l'égard de l'arrêté attaqué du 26 mars 1979, autorisant la création de ce syndicat ;
Cons., en quatrième lieu, que, si l'article L. 233-58 du code des communes limite aux districts et " syndicats de communes " les formes de coopération intercommunale permettant, sous réserve d'un seuil de population, l'institution d'un versement destiné aux transports en commun, cet article trouve son origine dans le décret du 27 janvier 1977 portant codification, notamment, de la loi du 11 juillet 1973 ; que ce décret, en l'absence de toute loi lui conférant valeur législative, n'a pu avoir pour effet de modifier l'article 1er de la loi susmentionnée du 11 juillet 1973, qui prévoit la possibilité d'instituer un tel versement au bénéfice des " syndicats de collectivités locales " ; que le syndicat mixte dont s'agit est un syndicat de collectivités locales ; que la population de l'ensemble des communes faisant partie de cet établissement public atteint le seuil de 100 000 habitants fixé par le décret du 7 novembre 1974 pour l'institution du " versement transport " ; qu'il suit de là que les statuts annexés à l'arrêté attaqué pouvaient légalement prévoir ce versement parmi les ressources propres du syndicat ;
Cons. que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que " l'association industrielle du territoire de Belfort et régions limitrophes " et la société " les établissements Dorget-Ballay " ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ; ... rejet .


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 39176
Date de la décision : 15/02/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - Article du code des communes trouvant son origine dans un décret de codification - Disposition n'ayant pu modifier une loi antérieure ayant le même objet.

16-08[1], 54-07-02-04-01, 65-02[1] Le juge exerce un contrôle restreint sur l'appréciation portée par le préfet de l'utilité que présente pour chacune des collectivités participantes la création d'un syndicat mixte ayant pour objet l'organisation et l'exploitation des transports en commun de l'aire urbaine d'une ville.

COMMUNE - REGROUPEMENT COMMUNAL - Syndicat mixte - Organisation et exploitation des transports en commun d'une "aire urbaine" - [1] Composition - Appréciation du préfet - Contrôle du juge - Contrôle restreint - [2] Possibilité de percevoir le "versement transport" - Art - L - 233-58 du code des communes n'ayant pu déroger sur ce point à la loi du 11 juillet 1973 - [3] Contrôle administratif technique et financier - Règles applicables aux syndicats de communes - [4] Seuil de population pour l'institution du "versement transport" - Population à prendre en compte.

16-08[3], 65-02[2] L'arrêté préfectoral autorisant la création d'un syndicat mixte comprenant trente-neuf communes et un département peut légalement prévoir que les règles applicables à ce syndicat mixte, en ce qui concerne le contrôle administratif, technique et financier, sont celles applicables aux syndicats de communes.

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - CONTROLE RESTREINT - APPRECIATIONS SOUMISES AU CONTROLE RESTREINT - Appréciation du préfet sur la constitution d'un syndicat mixte pour l'organisation et l'exploitation de transports en commun dans une "aire urbaine".

01-02-01, 16-08[2], 65-02[3] Si l'article L.233-58 du code des communes limite aux districts et "syndicats de communes" les formes de coopération intercommunale permettant, sous réserve d'un seuil de population, l'institution d'un versement destiné aux transports en commun, cet article trouve son origine dans le décret du 27 janvier 1977 portant codification, notamment, de la loi du 11 juillet 1973. Ce décret, en l'absence de toute loi lui conférant valeur législative, n'a pu avoir pour effet de modifier l'article 1er de la loi du 11 juillet 1973, qui prévoit la possibilité d'instituer un tel versement au bénéfice des "syndicats de collectivités locales". Possibilité par suite pour les statuts d'un syndicat mixte composé de trente-neuf communes, dont la population dépasse le seuil fixé pour l'institution du "versement transport", et d'un département, de prévoir ce versement parmi les ressources propres du syndicat.

TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS - Transports en commun dans une "aire urbaine" - Syndicat mixte constitué pour leur organisation et leur exploitation - [1] Composition - Appréciation du préfet - Contrôle du juge - Contrôle restreint - [2] Contrôle administratif - technique et financier applicable - Règles applicables aux syndicats de commune - [3] Possibilité de percevoir le "versement transport" - Art - L - 233-58 du code des communes n'ayant pu déroger sur ce point à la loi du 11 juillet 1973 - [4] Seuil de population pour l'institution du "versement transport" - Population à prendre en compte.

16-08[4], 65-02[4] Le décompte de la population d'un syndicat mixte composé d'un département et de trente-neuf communes, pour déterminer si elle atteint le seuil de 100.000 habitants fixé par le décret du 7 novembre 1974 pour l'institution du "versement transport", doit s'entendre de celui de la seule population des communes, à l'exclusion de celle du département.


Références :

Code des communes L166-1
Code des communes L166-2
Code des communes L233-58
Code des communes R166-1
Décret 74-933 du 07 novembre 1974
Décret 77-90 du 27 janvier 1977
LOI 73-640 du 11 juillet 1973 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1984, n° 39176
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Ronteix
Rapporteur public ?: M. Cazin d'Honincthun

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:39176.19840215
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