Requête de M. Gastanaga Y... tendant :
1° à l'annulation de la décision de la commission de recours des réfugiés, du 15 avril 1982, rejetant sa demande d'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 16 février 1978 et lui retirant la qualité de réfugié ;
2° au renvoi de l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; la loi du 25 juillet 1952 ; le décret du 2 mai 1953 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er, § C-1° de la Convention de Genève et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, ladite convention cessera d'être applicable à toute personne qui " s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité " ;
Cons. qu'en estimant que, dans les circonstances de l'espèce, le fait pour M. X... de solliciter un passeport auprès du consulat espagnol d'Hendaye en 1976 et de rentrer dans son pays sous le couvert de ce document pour y effectuer son service militaire impliquait de sa part qu'il se réclamait à nouveau de la protection de l'Espagne, la commission de recours des réfugiés n'a pas dénaturé les éléments de fait qui lui étaient soumis ; que c'est dès lors à bon droit qu'elle a jugé que l'intéressé tombait sous le coup des dispositions précitées de l'article 1er, C-1° de la convention, et que, de ce fait, il ne pouvait se prévaloir utilement à l'encontre de la décision prononçant le retrait de sa qualité de réfugié de la situation politique régnant, selon lui, au pays basque espagnol ;
Cons. d'autre part qu'en constatant que l'affirmation du requérant selon laquelle il aurait obtenu à nouveau la qualité de réfugié après son retour en France en 1977 n'étant pas établie la commission n'a ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, ni déplacé la charge de la preuve ;
Cons. enfin qu'il appartient à la commission qui est saisie d'un recours de plein contentieux, non d'apprécier la légalité de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 16 février 1978, qui lui est déférée, mais de se prononcer elle-même sur le droit de l'intéressé à la qualité de réfugié ; que dès lors le moyen tiré de ce que la commission de recours des réfugiés aurait dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le directeur de l'office avait effectivement procédé à l'examen de la situation particulière de l'intéressé est en tout état de cause inopérant ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que M. Gastanaga Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée qui est suffisamment motivée, la commission a rejeté sa demande ;
rejet .