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22/02/1984 | FRANCE | N°34601

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 22 février 1984, 34601


Requête de la société SATO Paris-Nord tendant :
1° à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris annulant à la demande de M. X..., salarié de la société SATO Paris-Nord, une décision de l'inspecteur du travail en date du 10 juillet 1978 autorisant la société à le licencier, et la décision implicite du ministre des transports rejetant le recours hiérarchique formé le 1er août 1978 par M. X... contre la décision de l'inspecteur du travail ;
2° au rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu le code du tr

avail ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 194...

Requête de la société SATO Paris-Nord tendant :
1° à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris annulant à la demande de M. X..., salarié de la société SATO Paris-Nord, une décision de l'inspecteur du travail en date du 10 juillet 1978 autorisant la société à le licencier, et la décision implicite du ministre des transports rejetant le recours hiérarchique formé le 1er août 1978 par M. X... contre la décision de l'inspecteur du travail ;
2° au rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu le code du travail ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 420-22 du code du travail en vigueur à la date des décisions attaquées : " Tout licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, envisagé par la direction, doit être obligatoirement soumis à l'assentiment du comité d'entreprise. En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement " ; qu'en vertu des dispositions alors en vigueur de l'article R. 436-2 du même code, la décision de l'inspecteur est prise après une enquête contradictoire au cours de laquelle l'intéressé peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat ; qu'aux termes de l'article R. 436-3 du même code alors en vigueur : " Le procès-verbal du comité d'entreprise est communiqué dans les quarante-huit heures à l'inspecteur du travail qui, dans le cas prévu à l'article précédent, fait connaître sa décision dans un délai de quinze jours " ;
Cons. qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'enquête contradictoire à laquelle doit procéder l'inspecteur du travail au cas où le comité d'entreprise ne donne pas son accord au licenciement d'un délégué du personnel doit avoir lieu postérieurement à la communication du procès-verbal du comité d'entreprise à l'inspecteur du travail ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que, saisi le 3 juillet 1978 par la société SATO Paris-Nord d'une demande d'autorisation de licencier pour faute M. X..., en qualité de délégué syndical, l'inspecteur du travail a reçu communication le 10 juillet 1978 du procès-verbal de la réunion au cours de laquelle le comité d'entreprise a refusé de donner son accord au licenciement de l'intéressé en sa qualité de délégué du personnel ; qu'en ne procédant pas, postérieurement à cette communication, à l'enquête contradictoire exigée par les dispositions susrappelées de l'article R. 436-2, l'inspecteur du travail, alors même qu'il avait entendu M. X... le 6 juillet, au cours d'un entretien qui ne pouvait, au surplus, tenir lieu de l'enquête contradictoire exigée, a pris sa décision au terme d'une procédure irrégulière ; que, saisi par M. X... d'un recours hiérarchique dirigé contre cette décision, le ministre des transports était tenu de l'annuler ; que, par suite, la société SATO Paris-Nord n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 10 juillet 1978, et la décision implicite du ministre des transports rejetant le recours hiérarchique de M. X... contre cette décision ;

rejet .


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 34601
Date de la décision : 22/02/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - SALARIES PROTEGES - LICENCIEMENT POUR FAUTE. -Délégué du personnel - Enquête contradictoire de l'inspecteur du travail - Obligation d'y procéder après avoir reçu communication du procès-verbal du comité d'entreprise.

66-07-01-02 Il résulte de l'ensemble des dispositions des articles L.420-22, R.436-2 et R.436-3 du code du travail en vigueur en 1978 que l'enquête contradictoire à laquelle doit procéder l'inspecteur du travail au cas où le comité d'entreprise ne donne pas son accord au licenciement d'un délégué du personnel doit avoir lieu postérieurement à la communication du procès-verbal du comité d'entreprise à l'inspecteur du travail.


Références :

Code du travail L420-22
Code du travail R436-2
Code du travail R436-3


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1984, n° 34601
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Crouzet
Rapporteur public ?: M. Dondoux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:34601.19840222
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