Requête des époux X... et autres tendant à :
1° l'annulation du jugement du 23 février 1978 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 12 septembre 1975 du maire de Strasbourg limitant le droit de construire sur des terrains leur appartenant à Strasbourg-Krutenau ;
2° l'annulation de cette décision ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code de l'urbanisme ; la loi locale du 7 novembre 1910 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi locale du 7 novembre 1910 encore en vigueur à la date de la décision attaquée dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle : " Par arrêté local pris pour une commune, l'autorité de police locale pourra être autorisée, outre la réglementation de la police des constructions dans l'intérêt de la police et de l'hygiène, à édicter des dispositions dans l'intérêt de l'esthétique locale en ce qui concerne la situation de l'aspect extérieur des constructions. Les dispositions de l'article 142 de la loi sur les professions pour l'Empire allemand s'appliqueront à cet arrêté avec cette modalité qu'à la place des patrons et ouvriers intéressés on entendra des représentants des propriétaires fonciers intéressés et des experts désignés à raison de leur compétence " ;
Cons. d'une part qu'il ressort des pièces du dossier que le statut local de la ville de Strasbourg approuvé le 19 novembre 1910 par le président du département après consultation d'une commission composée de représentants des propriétaires fonciers et d'experts, et publié par arrêté du maire de Strasbourg le 23 novembre 1910 a, en application des dispositions précitées, donné pouvoir au maire d'édicter dans l'avenir des prescriptions relevant de la police des bâtiments et relatives à l'emplacement et aux formes extérieures des constructions ; qu'il ne résulte ni des dispositions de la loi du 7 novembre 1910, ni de celles du statut local pris en application de cette loi, que le maire soit tenu de consulter les représentants des propriétaires et les experts avant de prendre les mesures réglementaires que ces textes l'habilitent à édicter ;
Cons. d'autre part, qu'aucune disposition de la loi du 7 novembre 1910, aucun autre texte ni aucun principe du droit n'exigeaient que l'arrêté du maire de Strasbourg en date du 12 septembre 1975 soit précédé d'une enquête publique ;
Cons. enfin qu'aux termes de l'article 49 de l'arrêté du maire de Strasbourg en date du 4 février 1966 ayant abrogé l'article 3 de son arrêté du 23 novembre 1910 " Il est constitué une commission des Beaux-Arts dont les membres, experts en la matière, sont nommés moitié par le conseil municipal, moitié par le maire. Le maire prendra l'avis de cette commission chaque fois qu'il le jugera utile pour l'étude de toute demande de permis de construire ou de toute suggestion concernant l'aspect de la ville ... " ; qu'il résulte de ces dispositions que la consultation de la commission des Beaux-Arts qu'elles prévoient présente pour le maire de Strasbourg un caractère facultatif ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris sur une procédure irrégulière ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée : Cons. d'une part qu'en édictant les prescriptions contenues dans l'arrêté attaqué, en ce qui concerne notamment la hauteur des constructions, le maire de Strasbourg n'a pas excédé les pouvoirs qui lui sont reconnus par les dispositions précitées de la loi du 7 novembre 1910 et du statut local du 19 novembre 1910 ;
Cons. d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la mesure de limitation de la hauteur des constructions dans certains secteurs du quartier de la Krutenau a eu pour objet d'une part d'éviter l'édification de bâtiments de dimensions et d'aspect peu compatibles avec la proximité du secteur sauvegardé de la ville, d'autre part, d'apporter une protection particulière à des îlots présentant un intérêt du point de vue de l'aspect local ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et fondée sur des faits matériellement inexacts n'est pas fondé ;
Cons. enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Strasbourg en date du 12 septembre 1975 ;
rejet .N
1 Rappr. S., Commune de Bouchemaine, 23 mars 1979, p. 127.